Texte 2023045594

13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant les exigences et modalités d'accessibilité des personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
25-10-2023
Numéro
2023045594
Page
99283
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-13/11
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

" la loi du 5 mai 2017 " : la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

" technologies d'assistance " : tout objet, pièce d'équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes en situation de handicap, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d'activité ou les restrictions de participation.

Chapitre 2.- Exigences et modalités en matière d'accessibilité aux services de médias audiovisuels pour les personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives

Art. 3.Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives, le prestataire de services de médias audiovisuels satisfait aux exigences suivantes :

fournir des informations sur le fonctionnement du service, ses caractéristiques en matière d'accessibilité et son interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance :

a)en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;

b)en présentant les informations de façon compréhensible ;

c)en présentant les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;

d)en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;

e)en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;

f)en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu;

g)en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate, en rendant ces informations perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;

rendre leurs sites internet, y compris leurs applications en ligne connexes, et leurs services intégrés sur appareils mobiles, en ce compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;

assurer une assistance technique fournissant des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.

Art. 4.Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives, le prestataire de services de médias audiovisuels inclut en outre dans son service des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins de ces personnes et à garantir l'interopérabilité avec les technologies d'assistance selon les modalités suivantes :

fournir des guides électroniques de programme perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes accompagnés d'informations sur l'accessibilité des services ;

veiller à ce que les éléments d'accessibilité des services de médias audiovisuels, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, soient entièrement transmis avec une qualité appropriée à un affichage net et synchronisés avec le son et la vidéo, tout en permettant à l'utilisateur de régler leur affichage et leur utilisation.

Art. 5.§ 1er. Le prestataire de services de médias audiovisuels :

décrit, dans des formats accessibles, le service, y compris sa conception et son fonctionnement du service, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour évaluer la conformité aux exigences en matière d'accessibilité visées aux articles 3 et 4 ;

justifie la manière dont le service remplit chaque exigence en matière d'accessibilité visée aux articles 3 et 4.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er figurent dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent.

En outre, le prestataire de services de médias audiovisuels conserve ces informations aussi longtemps que le service est disponible.

Chapitre 3.- Modalités de calcul de la charge disproportionnée

Art. 6.§ 1er. Afin d'évaluer et de prouver la charge disproportionnée visée à l'article 3/5 de la loi du 5 mai 2017, le prestataire de services de médias audiovisuels se base sur les critères suivants :

le rapport entre d'une part, les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, établis conformément aux critères visés au paragraphe 2, et d'autre part les coûts totaux, en ce compris les dépenses opérationnelles et dépenses en capital qu'il supporte pour fournir le service de médias audiovisuels ;

l'estimation des coûts et des avantages pour les prestataires de services de médias audiovisuels, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes en situation de handicap porteuses de déficiences visuelles ou auditives, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation du service ;

le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et son chiffre d'affaires net.

§ 2. Afin d'évaluer les coûts nets visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les prestataires de services de médias audiovisuels se basent sur les critères suivants :

des critères liés à des coûts organisationnels ponctuels tels :

a)des coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;

b des coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;

c)des coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans la prestation de services ;

d)des coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;

e)des coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;

des critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation tels :

a)des coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le service ;

b)des coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;

c)des coûts liés aux essais d'accessibilité au service ;

d)des coûts liés à l'établissement de la documentation.

§ 3. Pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les éléments suivants sont appliqués :

critères liés à des coûts organisationnels ponctuels :

a)coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;

b)coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;

c)coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans la prestation de services ;

d)coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;

e)coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;

critères liés aux coûts récurrents de développement et de production tels :

a)coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le service ;

b)coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;

c)coûts liés aux essais d'accessibilité au service ;

d)coûts liés à l'établissement de la documentation.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juin 2025.

Art. 8.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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