Texte 2023045584
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 2007 relatif au remboursement par le Service Public Fédéral Justice des frais exposés dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" le justiciable " : le justiciable qui, dans le cadre des articles 37quinquies, 37sexies, 37septies du Code pénal et dans le cadre de l'article 216ter, § 1, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, doivent respectivement exécuter une peine de travail ou un travail d'intérêt général ; ".
Art. 2.A l'article 2, § 2, du même arrêté les mots " de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle " sont remplacés par les mots " du titre 4 du livre I et des titres 2 et 3 du livre 9 du code du bien-être au travail ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.