Texte 2023045579

6 JUILLET 2023. - Ordonnance modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'adapter le droit fiscal bruxellois aux nouvelles structures familiales et de faciliter les transmissions entre générations

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-9-2023
Numéro
2023045579
Page
79955
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-06/13
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2023
Texte modifié
19360331021939B13002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification du Code des droits de succession

Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 9, 3° du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et modifié par la loi du 30 décembre 1988, par la loi du 22 décembre 1989, par l'ordonnance du 6 juillet 2022 et par l'ordonnance du 13 octobre 2022, les mots " conjoint survivant du défunt " sont remplacés par les mots " partenaire survivant du défunt au sens de l'article 48, alinéa 7, a) ou b), ".

Art. 3.L'article 42 du même Code est complété par le point XI, rédigé comme suit :

" XI. le cas échéant, la demande d'application de l'article 60quinquies, en mentionnant les personnes visées à l'article 60quinquies, alinéa 2. ".

Art. 4.A l'article 48 du même Code, remplacé par l'ordonnance du 20 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 7, remplacé par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les mots " la personne qui, au jour de l'ouverture de la succession, était mariée avec le défunt ; la personne qui, au jour de l'ouverture de la succession, se trouve en situation de cohabitation légale avec le défunt au sens du titre Vbis du livre III du Code civil " sont remplacés par les mots :

" a) la personne qui, au jour de l'ouverture de la succession, était mariée avec le défunt ;

b)la personne qui, au jour de l'ouverture de la succession, se trouvait en situation de cohabitation légale avec le défunt au sens du titre Vbis du livre III de l'ancien Code civil ;

c)la personne qui, au jour de l'ouverture de la succession, cohabitait avec le défunt de façon ininterrompue et formait avec lui un ménage commun depuis au moins un an ou, pour l'application des articles 60bis à 60bis/3 et 60ter, trois ans. " ;

il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 7, c), l'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à la même adresse que le défunt constitue une présomption réfragable de cohabitation et de formation d'un ménage commun avec le défunt. Ces conditions sont également réputées respectées si la cohabitation et la formation d'un ménage commun avec le défunt à l'issue de la période visée à l'alinéa 7, c), jusqu'au jour du décès est devenue impossible en raison d'un cas de force majeure. ".

Art. 5.Dans l'article 50, § 2, du même Code, remplacé par l'ordonnance du 20 décembre 2002 et modifié par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les mots " ou la cohabitation visée à l'article 48, alinéa 7, c), " sont insérés entre les mots " la cohabitation légale " et les mots " a pris fin ".

Art. 6.A l'article 51 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'époux " sont remplacés par les mots " le partenaire " ;

les mots " de son conjoint " sont remplacés par les mots " du défunt " ;

le mot " époux " est remplacé par le mot " partenaires ".

Art. 7.A l'article 522, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, modifié par l'ordonnance du 12 décembre 2016, le mot " conjoint " est remplacé par le mot " partenaire " ;

dans le 3°, remplacé par l'ordonnance du 20 décembre 2002 et modifié par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " trois années ininterrompues " sont remplacés par les mots " une année ininterrompue " ;

b)les mots " conjoint ensemble ou encore de l'adoptant et de son cohabitant " sont remplacés par le mot " partenaire ".

Art. 8.A l'article 55bis du même Code, inséré par l'ordonnance du 30 janvier 2014 et modifié par l'ordonnance du 12 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 48, alinéa 7, a) et b), " sont insérés entre les mots " ayant droit " et les mots " dans l'habitation " ;

dans l'alinéa 2, la seconde phrase est abrogée.

Art. 9.Dans le livre Ier du même Code, le chapitre VIIbis et son intitulé, insérés par l'ordonnance du 16 mai 2002, sont abrogés en tant que division du livre Ier, sans que cette abrogation ne porte sur les articles 60ter et 60quater qu'il comporte.

Art. 10.A l'article 60ter, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'ordonnance du 20 décembre 2002 et modifié par l'ordonnance du 6 mars 2008 et par l'ordonnance du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " depuis cinq ans au moins " sont abrogés ;

les mots " héritier en ligne directe " sont remplacés par les mots " ascendant ou un descendant du défunt, un ayant droit assimilé à un ascendant ou un descendant du défunt pour l'application du tarif " ;

le mot " cohabitant " est remplacé par le mot " partenaire ".

Art. 11.Dans le chapitre VII du livre Ier du même Code, il est inséré un article 60quinquies rédigé comme suit :

" Art. 60quinquies. Par dérogation à l'article 48, le taux du droit de succession ou du droit de mutation par décès dû par les personnes physiques dont l'acquisition est imposée selon les tarifs des tableaux II, III ou IV de l'article 48 est réduit à trois pour cent, selon les conditions et modalités visées au présent article.

Le taux réduit visé à l'alinéa 1er n'est accordé qu'aux personnes physiques que le défunt a désignées sans équivoque dans un testament non révoqué comme étant celles qui peuvent bénéficier de l'application du taux réduit visé à l'alinéa 1er.

Le taux réduit visé à l'alinéa 1er est appliqué sur un montant global, pour toute la succession, de 15.000 euros. Lorsque le défunt a désigné plusieurs personnes conformément à l'alinéa 2, le montant sur lequel est appliqué le taux réduit visé à l'alinéa 1er est réparti entre ces personnes en fonction de leurs parts dans la valeur imposable des biens qu'elles recueillent dans la succession du défunt ou qui sont imposés dans leur chef au droit de succession ou au droit de mutation par décès en application des articles 4 à 12.

Lorsque la part recueillie par la ou les personnes visées à l'alinéa 2 dépasse le montant visé à l'alinéa 3, le taux réduit visé à l'alinéa 1er est appliqué sur la première ou les premières tranches des tarifs des tableaux II, III ou IV de l'article 48 qui correspondent à ce montant. ".

Art. 12.L'article 68 du même Code est abrogé.

Art. 13.L'article 69 du même Code est abrogé.

Chapitre 3.- Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 14.A l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'ordonnance du 20 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, remplacé par l'ordonnance du 18 décembre 2015 et modifié par l'ordonnance du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 3, les mots " par cohabitant, la personne qui se trouve en situation de cohabitation légale, au sens du titre Vbis du livre III du Code civil. " sont remplacés par les mots : " par "partenaire" :

a)la personne qui, au jour de la donation, est mariée avec le donateur ;

b)la personne qui, au jour de la donation, se trouve en situation de cohabitation légale avec le donateur au sens du titre Vbis du livre III de l'ancien Code civil ;

c)la personne qui, au jour de la donation, cohabite avec le donateur de façon ininterrompue et forme avec lui un ménage commun depuis au moins un an ou, pour l'application des articles 140/1 à 140/3, trois ans. " ;

b)il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 3, c), l'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à la même adresse que le donateur constitue une présomption réfragable de cohabitation et de formation d'un ménage commun avec le donateur. Ces conditions sont également réputées respectées si la cohabitation et la formation d'un ménage commun avec le donateur à l'issue de la période visée à l'alinéa 3, c), jusqu'au jour de la donation est devenue impossible en raison d'un cas de force majeure. " ;

c)dans l'intitulé du tableau I, les mots ", entre époux et entre cohabitants " sont remplacés par les mots " et entre partenaires " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, inséré par l'ordonnance du 24 février 2005, les mots ", entre époux et entre cohabitants " sont remplacés par les mots " et entre partenaires ".

Art. 15.A l'article 1322, alinéa 2, du même Code, remplacé par l'ordonnance du 20 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, le mot " conjoint " est remplacé par le mot " partenaire " ;

dans le 3°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " six années ininterrompues " sont remplacés par les mots " une année ininterrompue " ;

b)les mots ", de l'adoptant et de son conjoint ensemble ou de l'adoptant et de la personne avec laquelle l'adoptant a été cohabitant, " sont remplacés par les mots " ou de l'adoptant et de son partenaire ensemble ".

Art. 16.Dans l'article 135, alinéa 2, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'ordonnance du 20 décembre 2002, les mots " conjoint donataire ou du cohabitant donataire " sont remplacés par les mots " partenaire donataire ".

Art. 17.Dans l'article 140/1, § 2, du même Code, remplacé par l'ordonnance du 12 décembre 2016, le 5° est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 18.Les articles 2 à 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux successions ouvertes à partir de cette date.

Art. 19.Les articles 14 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux donations conclues à partir de cette date.

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