Texte 2023045553

31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne l'introduction d'une prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-10-2023
Numéro
2023045553
Page
92980
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-08-31/22
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2023
Texte modifié
2009035886
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2022, sont ajoutés un point 34° et un point 35° rédigés comme suit :

" 34° formation dans un métier en pénurie : une formation dans un métier reconnu au début de l'action de formation comme étant en pénurie. Si une formation professionnelle donne accès à au moins un métier en pénurie au départ, il est question d'une formation dans un métier en pénurie ;

35°qualification intermédiaire : une qualification que l'apprenant reçoit après avoir réussi une partie d'une formation dans un métier en pénurie et qui, en soi, entre également en considération en tant que formation dans un métier en pénurie donnant droit à la prime relative aux métiers en pénurie. ".

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Un apprenant a droit à une prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'apprenant suit une formation dans un métier en pénurie dont la durée constatée s'élève au minimum à nonante jours civils ;

l'apprenant n'a pas travaillé pendant une période d'au moins nonante jours civils au cours des deux années précédant la date de début de la formation dans un métier en pénurie ou n'a pas terminé avec succès une formation dans le cadre du système d'enseignement obligatoire belge ;

l'apprenant n'a plus été inscrit dans l'enseignement secondaire depuis au moins deux ans ;

l'apprenant ne perçoit aucun revenu à la date de début de la formation dans un métier en pénurie.

Il convient d'entendre par revenu :

a)une rémunération telle que visée dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;

b)une allocation de chômage telle que visée dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

c)une allocation de l'INAMI telle que visée dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

d)un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou un équivalent du revenu d'intégration tel que visé à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale ;

e)une pension de retraite telle que visée au chapitre II de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;

f)les revenus provenant d'une activité indépendante.

La prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle est versée comme suit :

l'apprenant reçoit une première tranche de 750 euros lorsqu'il commence la formation dans un métier en pénurie. Le montant est perçu par l'apprenant à partir de la quatrième semaine et à condition que des prestations aient été enregistrées pour cette période de la formation dans un métier en pénurie ;

l'étudiant reçoit une seconde tranche de 1 000 euros s'il a réussi l'une des composantes suivantes :

a)la formation dans un métier en pénurie ;

b)une qualification intermédiaire.

Si la formation dans un métier en pénurie dure deux ans ou plus, l'apprenant reçoit 1 000 euros par année de formation s'il a terminé avec succès cette année.

Le montant est versé à l'apprenant un mois après la fin de la formation dans un métier en pénurie ou, si cette formation dure deux ans ou plus, un mois après la fin de l'année de formation.

L'apprenant n'a droit au paiement d'une deuxième tranche de la prime relative aux métiers en pénurie qu'une seule fois par année de formation ;

l'apprenant reçoit une troisième tranche de 1 500 euros après l'emploi si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)l'apprenant a reçu la deuxième tranche de la prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle ;

b)l'apprenant a réussi une formation dans un métier en pénurie ou une qualification intermédiaire ;

c)l'apprenant a un emploi d'au moins 28 jours ouvrables pendant quatre mois suivant la fin de la formation dans un métier en pénurie.

Il convient d'entendre par jours ouvrables employés :

a)les journées prestées sous contrat de travail ou sous statut de fonctionnaire ;

b)les journées prestées sous contrat IBO tel que visé au titre III, chapitre III, du présent arrêté ;

c)les journées pour lesquelles l'apprenant est enregistré en tant qu'indépendant.

Le montant est perçu par l'apprenant cinq mois après la fin de la formation dans un métier en pénurie.

Si la formation dans un métier en pénurie est interrompue pour cause de maladie, de force majeure ou de congé de maternité, et si l'apprenant poursuit ensuite la même formation dans un métier en pénurie au plus tard un an après l'interruption, il conserve le droit au paiement des tranches restantes si les conditions sont remplies.

L'apprenant ne peut suivre qu'une seule formation pour laquelle il est éligible à tout ou partie de la prime relative aux métiers en pénurie.

Les contrats de formation dans un métier en pénurie débutant à partir du 1er septembre 2023 sont éligibles à une prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle.

La date ultime de début d'un parcours de formation dans un métier en pénurie, qui donne droit à une prime relative aux métiers en pénurie, est fixée au 31 octobre 2024. " ;

dans le paragraphe 4, le membre de phrase " et 2 " est remplacé par le membre de phrase " à 3 " ;

Art. 3.Ce projet pilote sera évalué par le VDAB le 30 juin 2025 au plus tard.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

L'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, cesse de produire ses effets le 31 mars 2030.

Art. 5.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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