Texte 2023045546
Article 1er.L'article 125 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s est remplacé la disposition dont la teneur suit :
" Article 125. § 1er. Le montant journalier de la participation financière des parents est déterminé en fonction des revenus cumulés des parents selon des taux progressifs appliqués par tranches de revenus avec application d'un plafond fixé à 45€ par jour.
Sont pris en considération les revenus des personnes figurant sur la composition de ménage transmise par les parents, à l'exception des :
1°revenus des enfants ;
2°revenus du ou des ascendants dans la mesure où ils n'assurent pas la responsabilité de l'enfant.
Les taux et les tranches, ainsi que les réductions visées à l'article 126, § 1er/1, sont établis dans l'annexe 4 sur une base mensuelle correspondant à vingt jours de présence effective.
La participation financière est fixée au montant du plafond pour les parents qui ne justifient pas de leurs revenus.
Les revenus déterminant les tranches ainsi que le plafond sont révisés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation de janvier 2024.
§ 2. La participation financière des parents est calculée sur la base des revenus des parents globalement imposables avant déduction des dépenses.
§ 3. Le paragraphe 2 ne pourra être appliqué qu'après une simulation sur une période d'un an et au plus tôt au 1er janvier 2028. Dans l'intervalle, la participation financière des parents est calculée sur la base des revenus mensuels nets.
Le mode de calcul de ces revenus et de preuve de ceux-ci sont déterminés par l'Office. ".
Art. 2.A l'article 126 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)les alinéas 2 à 4 du paragraphe 1er sont abrogés ;
b)entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1/1 dont la teneur suit :
" § 1/1. La participation financière des parents est réduite dans les situations suivantes :
1°deux enfants d'une même famille sont simultanément accueillis. L'absence prévue ou motivée de l'un des enfants ne fait pas perdre aux parents le bénéfice de cette mesure ;
2°la famille dont est issue l'enfant compte au moins trois enfants dont elle assume la responsabilité. L'enfant pour lequel des allocations majorées sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre d'enfants faisant partie de la famille. L'enfant en hébergement alterné est comptabilisé pour une unité dans chaque ménage ;
3°la situation de monoparentalité, à savoir lorsque le parent assume la garde exclusive ou majoritaire de l'enfant, ne forme pas un ménage de fait, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.
Les réductions sont dégressives selon les tranches visées à l'article 125, § 1er ".
Art. 3.A l'article 127, § 1er, du même arrêté, les termes " En vue de l'application de l'article 125, § 2, " sont insérés au début.
Art. 4.Le même arrêté est complété d'une annexe 4 reprise en annexe au présent arrêté.
Art. 5.A l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, les modifications suivantes sont apportées :
1°le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : " Si un solde demeure à l'issue de cette opération et, de la compensation aux milieux d'accueil pour la mise en oeuvre de l'article 126, § 2, de l'arrêté autorisation et subvention dans l'hypothèse où les crédits dégagés de l'extinction de l'intervention accueil visée à l'article 12, alinéa 2, sont insuffisants, il est reversé aux milieux d'accueil par le biais d'une subvention forfaitaire dont le montant est arrêté par l'Office " ;
2°le paragraphe est complété par un alinéa dont la teneur suit : " Les montants visés dans le présent paragraphe sont liés à l'indice des prix à la consommation ".
Art. 6.L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 5, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Pour les enfants fréquentant un milieu d'accueil avant le 1er janvier 2025, la participation financière des parents est calculée selon les modalités en vigueur antérieurement au présent arrêté.
Art. 8.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-01-2024, p. 6181)