Texte 2023045525

20 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-2023 et mise à jour au 25-04-2024)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
30-10-2023
Numéro
2023045525
Page
100766
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-20/07
Entrée en vigueur / Effet
09-11-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La liste des prestations techniques de l'art infirmier visées à l'article 46, § 1er, 2°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, que l'assistant en soins infirmiers peut exercer, est fixée en annexe du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Dans les situations moins complexes, l'assistant en soins infirmiers peut exercer l'art infirmier de manière autonome dans les limites de ses compétences.

§ 2. Dans les situations plus complexes, l'assistant en soins infirmiers travaille en concertation et en équipe avec l'infirmier responsable des soins généraux ou avec le médecin lorsque l'infirmier responsable des soins généraux ne fait pas partie de l'équipe de soins.

L'assistant en soins infirmiers effectue les soins tels qu'indiqués dans le plan de soins infirmiers établi par l'infirmier responsable des soins généraux qui pose le diagnostic infirmier. Ce plan de soins infirmiers précise également les limites dans lesquelles l'assistant en soins infirmiers peut adapter lui-même des éléments du plan de soins infirmiers.

§ 3. [1 L'évaluation initiale du degré de complexité est effectuée par l'infirmier responsable des soins généraux ou par le médecin lorsque l'infirmier responsable de soins généraux ne fait pas partie de l'équipe de soins. L'infirmier responsable de soins généraux ou le médecin assurent également, quand ils le jugent nécessaire, une réévaluation de la complexité de la situation. Cette évaluation initiale peut être effectuée par l'assistant en soins infirmier lorsqu'il s'agit de prestations techniques devant être réalisées pour une période de moins de 24 heures par l'assistant en soins infirmiers.]1

En tenant compte de l'état de santé du patient et du contexte de soins, l'assistant en soins infirmiers peut, dans les limites de ses compétences, commencer à effectuer les soins sur base d'un plan de soins infirmiers de référence et sans évaluation initiale par l'infirmier responsable des soins généraux ou le médecin lorsque l'infirmier responsable des soins généraux ne fait pas partie de l'équipe de soins. L'évaluation de l'état du patient par l'infirmier responsable des soins généraux et/ou le médecin suit dès que possible.

§ 4. L'assistant en soins infirmiers qui, lors de la dispensation des soins, constate qu'en raison de l'évolution des besoins en soins, les soins nécessaires dépassent ses compétences, en informe dès que possible l'infirmier responsable des soins généraux ou le médecin lorsque l'infirmier responsable des soins généraux ne fait pas partie de l'équipe de soins, en vue d'une réévaluation de l'état de santé du patient et de la collaboration nécessaire entre eux.

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(1AR 2024-04-14/08, art. 1, 002; En vigueur : 05-05-2024)

Art. 3.Les prestations techniques de l'art infirmier B1 et B2, telles que reprises en annexe sont effectuées à l'aide de plans de soins de référence et/ou de procédures.

Le plan de soins infirmiers de référence permet d'aborder et de soigner systématiquement le patient atteint de problèmes de santé déterminés.

Une procédure décrit le mode d'exécution d'une prestation technique de l'art infirmier déterminée Le cas échéant, une ou plusieurs procédures peuvent faire partie d'un plan de soins infirmiers de référence ou d'un ordre permanent tel que décrit à l'article 5, § 5, du présent arrêté.

Les procédures pour les prestations techniques de l'art infirmier B2- reprises en annexe, sont établies en concertation entre le médecin et l'infirmier responsable des soins généraux ou entre le médecin et l'assistant en soins infirmiers lorsque l'infirmier responsable des soins généraux ne fait pas partie de l'équipe de soins.

Art. 4.§ 1er. Les prestations techniques de l'art infirmier avec indication B2 sont réalisées sur base :

- d'une prescription médicale écrite, éventuellement sous forme électronique ;

- d'une prescription médicale formulée oralement, éventuellement communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam ;

- d'un ordre permanent écrit.

§ 2. Lors de la prescription médicale écrite, le médecin ou le dentiste tient compte des règles suivantes :

a)la prescription est écrite en toutes lettres, seules les abréviations standardisées peuvent être employées ;

b)la prescription doit être écrite lisiblement sur un document destiné à cette fin. Elle fait partie du dossier du patient ;

c)lorsqu'il se réfère à un plan de soins infirmiers de référence, à un ordre permanent ou à une procédure, il est fait mention de leur dénomination convenue ou de leur numérotation ;

d)la prescription contient la date, le nom et le prénom du patient, ainsi que le nom, le prénom, la signature et, le cas échéant, le numéro I.N.A.M.I. du médecin ;

e)lors de la prescription de médicaments, les indications suivantes sont mentionnées :

- le nom de la spécialité (la dénomination commune internationale et/ou le nom commercial original ou générique) ou le numéro de la préparation magistrale ;

- la quantité et la posologie ;

- la concentration éventuelle dans la solution ;

- le mode d'administration ;

- la période ou la fréquence d'administration.

§ 3. Lors de la prescription communiquée oralement par le médecin ou le dentiste à l'assistant en soins infirmiers, à exécuter en présence du médecin ou du dentiste, l'assistant en soins infirmiers répète la prescription et avertit le médecin ou le dentiste de son exécution. Le médecin ou le dentiste confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais.

§ 4. En cas d'urgence uniquement, la prescription formulée oralement peut être exécutée en l'absence du médecin ou du dentiste. Dans ce cas, les règles suivantes sont d'application :

a)la prescription est communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam ;

b)en cas de besoin, il est indiqué de se rapporter à un plan de soins infirmiers de référence, à un ordre permanent ou à une procédure ;

c)si le praticien de l'art infirmier juge nécessaire la présence du médecin ou du dentiste auprès du patient, il ne peut être contraint d'exécuter la prescription. Dans ce cas, il est tenu d'en informer le médecin ou le dentiste ;

d)le médecin ou le dentiste confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais.

§ 5. Un ordre permanent est un schéma de traitement écrit établi préalablement par le médecin ou le dentiste. On se réfère le cas échéant, aux plans de soins de référence ou aux procédures.

Le médecin ou le dentiste doit indiquer nominativement le patient à qui un ordre permanent doit être appliqué. Lorsqu'il s'agit d'une prescription écrite, les règles reprises au § 2, points a), b), c), d) et e) sont d'application.

Lorsqu'il s'agit d'une prescription orale, les règles reprises au § 4, points a) et b) sont d'application.

Le médecin ou le dentiste indique dans l'ordre permanent les conditions dans lesquelles l'assistant en soins infirmiers peut réaliser ces actes.

L'assistant en soins infirmiers apprécie si ces conditions sont remplies et dans ce cas uniquement il exécute les actes prescrits. Dans le cas contraire, il doit en avertir le médecin ou le dentiste.

En cas d'urgence uniquement, un ordre permanent peut être appliqué sans précision nominative du patient.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Image non reprise pour des raison stechniques, voir MB du 30-10-2023, p.100770

Modifiée par:

<AR 2024-04-14/08, art. 2-7, 002; En vigueur : 05-05-2024>

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