Texte 2023045491
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives à l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité
Article 1er. L'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité, modifié par les arrêtés royaux du 26 avril 2018 et 17 octobre 2021, est complété par les annexes 28 à 45 ajoutées au présent arrêté.
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Une gestion adéquate des utilisateurs et des accès implique que le responsable du traitement peut imposer des mesures de sécurité comme une configuration minimale requise ainsi que des méthodes d'identification et d'authentification, auxquelles les utilisateurs doivent satisfaire pour avoir accès au registre.
La gestion des utilisateurs et des accès implique également que le responsable du traitement peut refuser l'accès en présence d'indices de risque pour la sécurité, et ce, tant que ce risque existe. Un tel risque pour la sécurité est considéré comme existant notamment lorsque l'utilisateur ne respecte pas les mesures de sécurité imposées, lorsque l'utilisateur fait effectuer des tâches automatisées dans le registre via des logiciels (bots), lorsqu'un trafic anormal est détecté, ou lorsque l'utilisateur ne s'est pas acquitté des redevances dues dans le délai imparti et que ces redevances demeurent impayées au moment où l'utilisateur souhaite obtenir l'accès au registre. ".
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " de la loi faillite " sont remplacés par les mots " du livre XX du Code de droit économique " et les mots " du curateur " sont remplacés par les mots " du greffe ou du curateur " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " du curateur " sont remplacés par les mots " du greffe ou du curateur ".
Art. 4.Dans l'article 7, alinéa unique, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le deuxième tiret, les mots " des curateurs " sont remplacés par les mots " des mandataires de justice visés à l'article I.23°, 7° /02, du Code de droit économique " et les mots " les débiteurs, " sont insérés entre les mots " les juges-commissaires, " et les mots " les faillis " ;
2°dans le troisième tiret, les mots " du jugement de clôture de la faillite " sont remplacés par les mots " du jugement d'homologation visé aux articles XX.79, XX.83/15, XX.83/30, XX.83/35 ou du jugement de clôture visé à l'article XX.93 ou de clôture de la faillite " ;
3°dans le quatrième tiret, les mots " 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel " sont remplacés par les mots " 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel " ;
4°dans le cinquième tiret, les mots " 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel " sont remplacés par les mots " 38 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".
Chapitre 2.- Dispositions modificatives à l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité
Art. 5.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités de sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit :
" 5° /1 à 349 euros par dossier pour la gestion du dossier du transfert sous autorité judiciaire dans le registre ; " ;
2°le 6° /1 est remplacé par ce qui suit :
" 6° /1 à 349 euros par dossier pour la gestion du dossier de réorganisation judiciaire privée visé à l'article XX.83/22 du Code de droit économique ; " ;
3°il est inséré un 6° /2 rédigé comme suit :
" 6° /2 à 349 euros par dossier pour la gestion du dossier de préparation privée d'une faillite visé à l'article XX.97/1 du Code de droit économique. Lors de la procédure de faillite subséquente, la rétribution visée au 2°, 3° ou 4° n'est pas due ; " ;
Chapitre 3.- Disposition transitoire
Art. 6.L'article 1er du présent arrêté s'applique aux procédures d'insolvabilité ouvertes à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2023.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-10-2023, p. 83938)