Texte 2023045465
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaires, stagiaires et contractuels de Bruxelles Formation.
Art. 3.Une indemnité pour frais funéraires est octroyée, en cas de décès d'un membre du personnel, à toute personne physique ou morale, ou partagée entre les personnes physiques et/ou morales, qui justifient avoir assumé les frais funéraires.
Sont toutefois exclus de l'indemnité pour frais funéraires :
1°les personnes auxquelles s'appliquent l'article 4.6, du Livre 4 du Code civil ;
2°les entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt;
3°les personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés.
Art. 4.L'indemnité est allouée :
1°si le défunt est un membre du personnel statutaire, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service, en disponibilité ou en non-activité dans le cadre des prestations réduites pour convenances personnelles;
2°si le défunt est un stagiaire en vue d'une nomination, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service ou en disponibilité pour maladie ;
3°si le défunt est un membre du personnel contractuel, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, dans une situation où il acquiert de l'ancienneté pécuniaire ou dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, 1° a) et b), 2° et 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 5.Le montant de l'indemnité pour frais funéraires équivaut aux frais réellement exposés sans qu'il ne puisse excéder le montant qui correspond à la rémunération entièrement due ou qui aurait été entièrement due au défunt pour le mois précédant le décès. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est, s'il échet :
a)adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;
b)revue conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 juillet 1964.
L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 6.L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires qu'à concurrence du montant maximum qui peut être octroyé selon les conditions précisées à l'article 5.
Art. 7.En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, ou de toute autre raison valable et objectivable, le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels et par décision dûment motivée, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle ne le sera qu'au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 9.Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.