Texte 2023045452
Chapitre 1er.- Objet, champ d'application et définitions
Section 1ère.- Objet et champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté établit les exigences minimales de qualité et de surveillance de l'eau de deuxième circuit et fixe des règles en matière de gestion des risques pour une utilisation sûre de ce type d'eau en fonction de l'usage qui en est fait, en exécution du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les cas où des eaux urbaines résiduaires sont traitées par une station d'épuration exploitée par ou pour le compte d'HYDRIA de telle manière qu'elles peuvent être fournies en tant qu'eaux de deuxième circuit et être réutilisées par un ou des tiers à des fins spécifiques, à l'exclusion de la consommation humaine.
Section 2.- Définitions
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, outre les définitions de l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et de l'article 3 du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau, on entend par :
1°" règlement re-use " : le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ;
2°" Bruxelles Environnement " : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, agissant comme autorité compétente au sens du règlement re-use ;
3°" utilisateur final " : une personne physique ou morale, qu'elle soit une entité publique ou privée, qui utilise de l'eau de deuxième circuit à quelque fin que ce soit, à l'exclusion de la consommation humaine ;
4°" HYDRIA " : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et assurant le rôle d'exploitant d'installation de récupération.
Chapitre 2.- Obligations de HYDRIA dans le cadre de la fourniture ou de la mise à disposition d'eau de deuxième circuit
Art. 4.§ 1er. HYDRIA, en tant qu'exploitant de l'installation de récupération, garantit que, au point de conformité, l'eau de deuxième circuit est conforme:
a)aux exigences minimales de qualité de l'eau fixées dans le tableau 2 de l'annexe 1reselon l'usage qui en est fait;
b)à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l'eau fixée par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant, en application de l'article 6 du présent arrêté.
Au-delà du point de conformité, la qualité de l'eau n'est plus de la responsabilité de HYDRIA.
§ 2. Afin de garantir la conformité en application du paragraphe 1er, HYDRIA surveille la qualité de l'eau selon la fréquence prévue dans le tableau 3 de la partie 2 de l'annexe 1redu règlement re-use, sans préjudice de conditions supplémentaires relatives à la surveillance fixées par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant en application de l'article 6, paragraphe 2, points c) et d).
Art. 5.§ 1er. Aux fins de la production, de la fourniture ou mise à disposition d'eau de deuxième circuit et de son utilisation, HYDRIA établit un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau en associant Bruxelles Environnement et les utilisateurs finaux.
§ 2. Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau est fondé sur l'ensemble des éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l'annexe 2, point A).
§ 3. En particulier, le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau:
a)énonce toutes les exigences nécessaires imposées à HYDRIA, outre celles visées à l'article 4, conformément à l'annexe 2, point B), pour atténuer davantage les risques éventuels avant le point de conformité;
b)identifie les dangers et les risques et détermine les mesures préventives appropriées et/ou les mesures correctives éventuelles conformément à l'annexe 2, point C);
c)détermine les barrières supplémentaires dans le système de réutilisation de l'eau, et fixe les exigences supplémentaires éventuelles qui sont nécessaires après le point de conformité pour garantir que le système de réutilisation de l'eau est sûr, y compris les conditions relatives à la mise à disposition, au stockage et à l'utilisation le cas échéant, et détermine les parties responsables du respect de ces exigences.
Art. 6.§ 1er. Les stations d'épuration pour les eaux usées qui procèdent à de la production et de la fourniture ou mise à disposition d'eau de deuxième circuit sont subordonnées à l'octroi d'un permis d'environnement au sens et selon les modalités fixées dans l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
§ 2. Le permis d'environnement des stations d'épuration pour les eaux usées visées par la rubrique 221 figurant en annexe de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fixe les conditions d'exploitation incombant à l'exploitant de l'installation de récupération.
Ces conditions sont basées sur le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau et précisent, entre autres, les éléments suivants:
a)la ou les classes de qualité de l'eau de deuxième circuit et l'usage pour lequel l'eau de deuxième circuit est autorisée, le lieu d'utilisation, les installations de récupération et le volume annuel estimé d'eau de deuxième circuit pouvant être produit;
b)les conditions relatives aux exigences minimales de qualité et de surveillance de l'eau énoncées au tableau 1 de l'annexe 1redu présent arrêté et aux tableaux 3 et 4 de la section 2 de l'annexe I du règlement re-use ;
c)les conditions éventuelles relatives aux exigences supplémentaires imposées à HYDRIA qui sont énoncées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau;
d)tout autre condition nécessaire pour réduire au maximum les risques inacceptables pour l'environnement et pour la santé humaine et animale;
e)la période de validité du permis;
f)le point de conformité.
§ 3. Conformément à l'article 7bis de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, HYDRIA est tenu de solliciter une modification de son permis d'environnement applicable à son ou ses installations d'épuration et de récupération, notamment dans les cas où :
a)la capacité de production a subi une modification importante;
b)les équipements ont été modernisés;
c)de nouveaux équipements ou procédés ont été ajoutés; ou
d)des modifications des conditions climatiques ou d'autres conditions sont survenues, qui affectent de manière significative l'état écologique des masses d'eau de surface.
Chapitre 3.- Contrôles de conformité
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999, Bruxelles Environnement effectue des contrôles de conformité par des visites de terrain et des contrôles des données de surveillance ou tout autre moyen approprié.
§ 2. Lorsque le non-respect des conditions figurant dans le permis représente un risque évalué comme important pour l'environnement ou pour la santé humaine ou animale par le plan de gestion des risques visé à l'article 5, HYDRIA suspend immédiatement la fourniture de l'eau de deuxième circuit jusqu'à ce que Bruxelles Environnement constate que la conformité a été rétablie, selon les procédures définies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau, conformément aux exigences du tableau 2 de l'annexe 1.
§ 3. En cas d'incident affectant le respect des conditions figurant dans le permis, HYDRIA informe immédiatement Bruxelles Environnement et tous les utilisateurs finaux qui pourraient potentiellement être affectés, et communique à Bruxelles Environnement les informations nécessaires à l'évaluation de l'impact d'un tel l'incident.
Chapitre 4.- Coopération, information et sensibilisation
Art. 8.Bruxelles Environnement est l'organisme désigné comme point de contact au sens du règlement re-use pour assurer la coopération avec les autres Etats membres et régions, et connaitre de toute demande d'assistance et/ou de coordination en matière de réutilisation de l'eau.
Art. 9.HYDRIA assure la sensibilisation et l'information des utilisateurs finaux et du public en général quant aux économies de ressources en eau résultant de la réutilisation de l'eau qu'elle permet.
HYDRIA communique via les canaux appropriés (site internet, rapport annuel,...) sur la réutilisation de l'eau de deuxième circuit réalisée en Région de Bruxelles-Capitale, et notamment sur :
a)les conditions relatives à la réutilisation de l'eau fixées dans son ou ses permis;
b)les résultats de tout contrôle de conformité effectué conformément à l'article 7 du présent arrêté ;
c)le point de contact désigné conformément à l'article 8 du présent arrêté.
Les informations visées à l'alinéa précédent sont mises à jour tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. Sur base des informations transmises par HYDRIA au plus tard le 26 mars 2026, Bruxelles Environnement établit et publie un rapport au plus tard le 26 juin 2026, et par la suite tous les six ans, qui contient des informations sur les résultats du contrôle de conformité effectué conformément à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, et d'autres informations destinées à être mises à la disposition du public visées à l'article 9 du présent arrêté.
§ 2. Bruxelles Environnement tient à jour et publie annuellement les données sur les cas de non-respect des conditions figurant dans le(s) permis, qui ont été recueillies conformément à l'article 7, § 1er, ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à l'article 7, § 3, du présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 11.A l'article 2, § 1er, 3° du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, dernièrement modifié par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 janvier 2021, le tiret suivant est ajouté :
" - les dispositions directement applicables du règlement 2020/741 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ; ".
Art. 12.Le ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-11-2023, p.104806)
Art. N2.Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-11-2023, p.104808)