Texte 2023045446
Article 1er.Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022 relatif à un régime de subventionnement quadriennal visant à promouvoir la connectivité entre l'hinterland et les ports maritimes flamands par le biais de nouvelles navettes en couloir et d'augmentations de fréquence des navettes de hubs terminaux, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;
2°entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Si le consortium est sélectionné après le 1er septembre 2023, outre les conditions visées à l'alinéa 1er, la condition supplémentaire pour la subvention est que la navette en couloir soit lancée dans un délai d'un an après que le Gouvernement flamand a déterminé la liste des consortiums et des hubs terminaux sélectionnés visés à l'article 7. ".
Art. 2.A l'article 6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;
2°entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Si le hub terminal est sélectionné après le 1er septembre 2023, outre les conditions visées à l'alinéa 1er, la condition supplémentaire pour le subventionnement est que la navette en couloir soit lancée dans un délai d'un an après que le Gouvernement flamand a déterminé la liste des consortiums et des hubs terminaux sélectionnés visés à l'article 7. ".
Art. 3.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2023, p. 92076)