Texte 2023045442

12 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-10-2023
Numéro
2023045442
Page
100420
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-12/03
Entrée en vigueur / Effet
26-11-2023
Texte modifié
2014000409
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours est inséré le 4° /1 rédigé comme suit :

" 4° /1 le délégué du commandant : le membre du personnel opérationnel ou administratif de la zone désignée par le commandant comme son délégué. "

Art. 2.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 8 du même arrêté, les mots " à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5° " sont remplacés par les mots " à l'article 250, alinéa 1er, 2° à 5°, ou à l'article 250, alinéa 2, 2° à 4° ".

Art. 3.Dans l'article 71, alinéa 5 du même arrêté, les mots " à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5° " sont remplacés par les mots " à l'article 250, alinéa 1er, 2° à 5 ".

Art. 4.Dans l'article 93, alinéa 5 du même arrêté, les mots " à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5° " sont remplacés par les mots " à l'article 250, alinéa 2, 2° à 4° ".

Art. 5.Dans l'article 171 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " aux articles 255 et 296 " sont remplacés par les mots " aux articles 259 et 261 " ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La chambre de recours connaît des recours à l'encontre de la suspension dans l'intérêt du service prononcée conformément à l'article 295. Le recours n'est pas suspensif. "

Art. 6.L'article 173/3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le membre du personnel peut décider de se faire représenter et de ne pas participer personnellement à la chambre de recours. Son représentant devra en informer la chambre de recours. "

Art. 7.Dans l'article 173/4 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Si le membre du personnel souhaite récuser un ou les deux assesseurs, il envoie à cet effet une motivation écrite à la chambre de recours, dans un délai de sept jours à dater de la réception du courrier qui communique les coordonnées des assesseurs. Une fois ce délai imparti de sept jours écoulé, le membre du personnel est réputé renoncer à son droit de récuser un assesseur. "

Art. 8.Dans l'article 173/6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La chambre de recours statue définitivement dans un délai de six semaines après la dernière audience. La décision de la chambre de recours se substitue à l'acte faisant l'objet du recours. "

dans l'alinéa 2 les mots " dans un délai de quatorze jours " sont insérés entre les mots " est notifiée " et " par courrier recommandé ".

Art. 9.Dans l'article 173/7 du même arrêté, les mots " ou le représente " sont insérés entre les mots " personne qui l'assiste " et les mots " s'abstiennent, sans excuse valable ".

Art. 10.Dans le même arrêté, le livre 10 est remplacé par le livre suivant comprenant les articles 247 à 279/23 rédigés comme suit :

" LIVRE 10. - DU REGIME DISCIPLINAIRE

TITRE 1er. - De l'avertissement

Art. 247. Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du membre du personnel, le commandant peut prononcer un avertissement après l'avoir entendu. Le membre du personnel peut se faire assister durant son audition.

Le membre du personnel est invité à signer le procès-verbal. Au moment de la signature, le membre du personnel en cause peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

L'avertissement reprenant les faits et le procès-verbal d'audition sont transmis au membre du personnel par courrier recommandé ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ces documents sont également ajoutés dans son dossier personnel.

L'avertissement est radié du dossier du membre du personnel deux ans après l'envoi du prononcé.

Art. 248. Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du commandant, le président peut prononcer un avertissement après l'avoir entendu. Le commandant peut se faire assister durant son audition.

Le commandant est invité à signer le procès-verbal. Au moment de la signature, le commandant peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

L'avertissement reprenant les faits et le procès-verbal d'audition sont transmis au commandant par courrier recommandé ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ces documents sont ajoutés dans son dossier personnel.

L'avertissement est radié du dossier du commandant deux ans après l'envoi du prononcé.

TITRE 2. - Des sanctions disciplinaires

Art. 249. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées pour les motifs suivants :

manquements aux devoirs professionnels ;

agissements qui compromettent la dignité de la fonction ;

infractions aux interdictions visées dans le statut.

Art. 250. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du membre du personnel professionnel sont :

le blâme ;

la retenue de traitement ;

la rétrogradation ou la régression barémique;

la démission d'office ;

la révocation.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du membre du personnel volontaire sont :

le blâme ;

la suspension disciplinaire ;

la rétrogradation ;

la démission d'office.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du commandant sont :

le blâme ;

la retenue de traitement ;

la rétrogradation ou la régression barémique;

la démission d'office ;

la révocation.

Art.251. Dans la détermination de la sanction, il peut être tenu compte de circonstances atténuantes ou aggravantes.

Art. 252. La retenue de traitement ne peut excéder une période de dix-huit mois ni être supérieure à la retenue prévue à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 253. La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de douze mois.

Art. 254. Tant que la sanction disciplinaire n'est pas radiée, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres à la promotion.

Art. 255. La régression barémique est l'attribution d'une échelle de traitement immédiatement inférieure dans le même grade.

La rétrogradation est l'attribution du grade immédiatement inférieur.

Art. 256. La nature, le motif et la date de toute sanction disciplinaire prononcée sont mentionnés dans le dossier personnel du membre du personnel en cause.

Art. 257. La radiation des sanctions disciplinaires du dossier personnel du membre du personnel en cause est automatique après une période dont la durée est fixée à :

deux ans pour le blâme ;

quatre ans pour la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, la rétrogradation et la régression barémique.

Le délai prend cours le vingtième jour à dater du prononcé de la sanction.

TITRE 3. - Des autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires

Art. 258. Le commandant peut décider d'entamer ou non la procédure disciplinaire telle que prévue aux articles 264 et suivants.

Art. 259. Le collège peut prononcer le blâme, la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, la rétrogradation ou la régression barémique.

Sans préjudice de l'article 276, le conseil peut prononcer la démission d'office ou la révocation.

Art. 260. Le président peut décider d'entamer ou non la procédure disciplinaire telle que prévue aux articles 279/7 et suivants.

Art. 261. En cas de procédure disciplinaire dirigée contre le commandant, le collège peut prononcer le blâme, la retenue de traitement, la rétrogradation ou la régression barémique.

Sans préjudice de l'article 279/18, le conseil peut prononcer la démission d'office ou la révocation.

TITRE 4. - Des droits de la défense

Art. 262. § 1er. Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée :

sans que le membre du personnel en cause ait eu au préalable connaissance de la transgression qui lui est reprochée ;

sans que celui-ci ait été entendu par l'autorité disciplinaire compétente et ait pu faire valoir ses moyens de défense.

§ 2. Le membre du personnel en cause et la personne visée à l'article 263 peuvent à leur demande consulter et recevoir gratuitement copie du dossier disciplinaire à toutes les étapes de la procédure.

Préalablement à l'audition visée à l'article 267, le commandant ou son délégué constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge ainsi que les éléments à décharge et les témoignages.

Art. 263. Pour assurer sa défense chaque fois qu'il est entendu, le membre du personnel en cause peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

TITRE 5. - De la procédure

Art. 264. § 1er. Tout supérieur hiérarchique ou fonctionnel qui estime qu'une transgression disciplinaire a été commise adresse au commandant un rapport d'information relatant les faits. Un rapport d'information peut également être rédigé par un membre de l'inspection générale visée à l'article 168 de la loi du 15 mai 2007. A peine de nullité de la procédure, le rapport d'information doit être adressé au commandant dans les trente jours qui suivent la commission des faits ou la prise de connaissance des faits par la personne qui rédige le rapport. Lorsque le membre du personnel en cause n'a pas d'autre supérieur hiérarchique ou fonctionnel que le commandant ou lorsque le commandant ou son délégué sont directement informés des faits tels que visés à l'article 265, § 1er, le commandant ou son délégué peut rédiger un rapport introductif sans rapport d'information.

Si le membre du personnel en cause accomplit aussi des tâches administratives ou techniques, le rapport d'information peut également être rédigé par un membre du personnel administratif qui dirige le membre du personnel en cause.

§ 2. L'auteur du rapport d'information est informé de la suite qui est réservée à l'affaire.

Art. 265. § 1er. Le commandant ou son délégué, qui a connaissance de faits dont il estime qu'ils doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, ouvre une action disciplinaire contre le membre du personnel en cause en lui notifiant par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, en copie, un rapport introductif et en le convoquant à l'audition visée à l'article 267. A peine de nullité de la procédure, la notification du rapport introductif doit être faite dans les soixante jours qui suivent la prise de connaissance des faits par le commandant ou son délégué.

§ 2. Le rapport introductif mentionne :

a. l'identité du membre du personnel en cause,

b. le droit de demander l'audition de témoins préalablement à l'audition du membre du personnel en cause ainsi que la publicité de cette audition,

c. le cas échéant l'identité des témoins,

d. les transgressions disciplinaires qui lui sont reprochées,

e. le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée en indiquant les sanctions possibles et qu'un dossier disciplinaire est constitué,

f. le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté,

g. le délai dans lequel un mémoire de défense peut être introduit,

h. le lieu, le jour et l'heure de l'audition,

i. le droit du membre du personnel en cause de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix.

Ce rapport introductif peut être constitué du rapport d'information complété en conséquence.

§ 3. Le membre du personnel en cause dispose d'au minimum quatorze jours pour préparer sa défense et introduire un mémoire.

Le membre du personnel en cause dépose auprès du commandant ou de son délégué son mémoire de défense ainsi que toute autre pièce au plus tard le jour de son audition.

§ 4. Sur demande motivée du membre du personnel en cause, l'audition peut être reportée dans un délai raisonnable. La nouvelle date est notifiée au membre du personnel en cause.

Art. 266. § 1er. Le commandant ou son délégué peut, tant avant qu'après l'établissement d'un rapport introductif, procéder ou faire procéder par un supérieur du membre du personnel en cause ou par un membre du personnel administratif à toute enquête utile à la manifestation de la vérité, notamment en recueillant, d'office ou à la demande du membre du personnel en cause, tout témoignage utile.

§ 2. Les témoignages écrits ou verbaux ou toutes nouvelles pièces introduites au dossier par le commandant ou le membre du personnel après l'envoi du rapport introductif sont communiqués au membre du personnel en cause ou au commandant au plus tard quatorze jours après l'audition. Ces derniers disposent d'un délai de quatorze jours pour communiquer leurs remarques par écrit.

Art. 267. Outre l'application des dispositions de l'article 263, l'audition du membre du personnel en cause devant le commandant ou son délégué a lieu en présence d'un membre du personnel d'un grade plus élevé que le sien ou qui appartient au personnel administratif dirigeant et qui n'est pas l'auteur du rapport d'information.

Lorsque le membre du personnel en cause n'a pas d'autre supérieur hiérarchique que le commandant, c'est le commandant ou son délégué et un membre du collège désigné par le président qui procèdent à l'audition.

A sa demande, le membre du personnel en cause est entendu en l'absence du membre du personnel ou du collège visé à l'alinéa 1er ou 2.

Art. 268. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Un secrétaire peut être chargé de la rédaction du procès-verbal lors de l'audition.

Le procès-verbal est dressé lors de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et le membre du personnel en cause est invité à le signer. Au moment de la signature, le membre du personnel en cause peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué au membre du personnel en cause dans les quatorze jours suivant l'audition avec invitation à le signer. Dans le courrier d'envoi du procès-verbal, il est précisé que le membre du personnel en cause peut formuler des réserves et doit renvoyer le procès-verbal signé dans les quatorze jours à dater de l'envoi du courrier. En cas de non-retour du procès-verbal ou de retour du procès-verbal non signé, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé à sa signature par le membre du personnel en cause visée à l'alinéa 3 ou à l'écoulement du délai des quatorze jours pour le renvoi du procès-verbal visé à l'alinéa 4.

Art. 269. Si le membre du personnel en cause a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté ou fait représenter sans motif valable, le commandant ou son délégué établit, selon le cas, dans les quatorze jours à dater de la renonciation par écrit dans le premier cas et à dater de l'audition dans le deuxième cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé le jour de sa rédaction.

Art. 270. Lorsque le commandant ou son délégué estime que les faits doivent être sanctionnés, le commandant ou son délégué transmet le dossier disciplinaire au collège dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal.

Si le commandant ne se prononce pas dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal, il est considéré qu'aucune action disciplinaire n'est entamée.

Art. 271. § 1er. Après réception d'un dossier disciplinaire, le président du collège, ou du conseil en application de l'article 275, convoque le membre du personnel en cause pour être entendu. La convocation est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. A peine de nullité de la procédure, la notification de la convocation doit être faite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier disciplinaire et au moins vingt-huit jours avant l'audition.

§ 2. La convocation mentionne :

a. l'identité du membre du personnel en cause,

b. le droit de demander l'audition de témoins préalablement à l'audition du membre du personnel en cause ainsi que la publicité de cette audition,

c. le cas échéant l'identité des témoins,

d. les transgressions disciplinaires qui lui sont reprochées,

e. le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée en indiquant les sanctions possibles,

f. le lieu et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté,

g. le délai dans lequel un mémoire de défense peut être introduit,

h. le lieu, le jour et l'heure de l'audition,

i. le droit du membre du personnel en cause de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix.

Cette convocation peut être constituée du rapport introductif complété en conséquence.

§ 3. Le membre du personnel en cause dispose d'au minimum quatorze jours pour préparer sa défense et introduire un mémoire ainsi que toute autre pièce justificative auprès du collège ou du conseil au plus tard quatorze jours avant son audition.

§ 4. Sur demande motivée du membre du personnel en cause, l'audition peut être reportée dans un délai raisonnable. La nouvelle date est notifiée au membre du personnel en cause.

Art. 272. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Un secrétaire peut être chargé de la rédaction du procès-verbal lors de l'audition.

Le procès-verbal est dressé lors de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et le membre du personnel en cause est invité à le signer. Au moment de la signature, le membre du personnel en cause peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué au membre du personnel en cause dans les quatorze jours suivant l'audition avec invitation à le signer. Dans le courrier d'envoi du procès-verbal, il est précisé que le membre du personnel en cause peut formuler des réserves et doit renvoyer le procès-verbal signé dans les quatorze jours à dater de l'envoi du courrier. En cas de non-retour du procès-verbal ou de retour du procès-verbal non signé, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé à sa signature par le membre du personnel en cause visée à l'alinéa 3 ou à l'écoulement du délai des quatorze jours pour le renvoi du procès-verbal visé à l'alinéa 4.

Art. 273. Si le membre du personnel en cause a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté ou fait représenter sans motif valable, le président du collège ou du conseil établit, dans les quatorze jours à dater de la renonciation par écrit dans le premier cas et à dater de l'audition dans le deuxième cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé le jour de sa rédaction.

Art. 274. Le collège, ou le conseil en application de l'article 275, statue après avoir entendu le commandant ou son délégué et le membre du personnel en cause. Le commandant et le membre du collège désigné par le président qui a participé à l'audition conformément à l'article 267, alinéa 2 ne participent pas à la délibération du collège ou du conseil.

Art. 275. Lorsque le collège estime que les faits doivent être sanctionnés par une démission d'office ou une révocation, il renvoie la procédure devant le conseil dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution.

Art. 276. Si le conseil estime que les faits ne doivent pas être sanctionnés par une démission d'office ou une révocation, il prononce une sanction plus légère telle que prévue à l'article 250 alinéa 1er,1° à 3° et l'article 250 alinéa 2, 1° à 3°.

Art. 277. A peine de nullité de la procédure, le collège ou le conseil se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les soixante jours à dater de la clôture du procès-verbal.

Art. 278. Le membre du collège ou du conseil qui n'était pas présent durant l'ensemble des auditions devant le collège ou le conseil, ne peut pas prendre part à la délibération ni participer au vote sur la sanction disciplinaire à prononcer.

Art. 279. La décision est transmise au membre du personnel en cause, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans les quatorze jours .

Art. 279/1. Dans les vingt jours qui suivent la date de prise de connaissance de la délibération du collège ou du conseil décidant une sanction disciplinaire, le membre du personnel peut introduire un recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173.

Art. 279/2. § 1er. Le membre du personnel ne peut pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription de l'action disciplinaire.

§ 2. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Art. 279/3. § 1er. Si, en rapport avec les mêmes faits, l'action pénale a été engagée, le délai prévu à l'article 265 et à l'article 279/2, § 2, est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée qu'une décision a été prononcée et que cette décision est coulée en force de chose jugée. L'autorité disciplinaire s'informe en ce qui concerne l'issue de cette décision.

§ 2. L'action pénale ne porte aucunement préjudice à la possibilité de l'autorité disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire imposée s'avère être incompatible avec un jugement pénal coulé ultérieurement en force de chose jugée, l'autorité disciplinaire retire la sanction disciplinaire imposée et ce avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

Art. 279/4. Si plus d'un fait est reproché au membre du personnel, cela ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire.

Art. 279/5. Lorsque, au cours de la procédure disciplinaire, un nouveau fait est mis à charge, il peut donner lieu à une nouvelle procédure, sans que la procédure en cours ne soit interrompue.

Cependant, si les nouveaux faits sont liés aux faits pour lesquels la procédure disciplinaire est déjà en cours, ils pourront être ajoutés à la procédure avant l'audition prévue à l'article 267 et ce pour autant que le membre du personnel en cause ait pu être informé de ces faits au plus tard quatorze jours avant l'audition.

Art. 279/6. La sanction ne peut pas avoir de conséquence préalable à son prononcé.

La décision de sanction disciplinaire doit être prise dans un délai raisonnable à dater de la prise de connaissance des faits par le commandant ou son délégué.

TITRE 6. - De la procédure disciplinaire à l'encontre du commandant.

Art.279/7. § 1er. Le président qui a connaissance de faits par le rapport d'information rédigé par un membre de l'inspection générale visée à l'article 168 de la loi du 15 mai 2007 ou qui est informé de faits dont il estime qu'ils doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, ouvre une action disciplinaire contre le commandant en lui notifiant par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, en copie, un rapport introductif et en le convoquant à une audition.

A peine de nullité de la procédure, le rapport d'information rédigé par un membre de l'inspection générale doit être adressé au président dans les trente jours qui suivent la commission des faits ou la prise de connaissance des faits par la personne qui rédige le rapport.

A peine de nullité de la procédure, la notification du rapport introductif doit être faite dans les soixante jours qui suivent la prise de connaissance des faits par le président.

§ 2. Le rapport introductif mentionne les éléments repris à l'article 265, § 2.

§ 3. Le commandant dispose d'au minimum quatorze jours pour préparer sa défense et introduire un mémoire auprès du président.

Le commandant en cause dépose son mémoire de défense ainsi que toute autre pièce au plus tard le jour de son audition.

§ 4. Sur demande motivée du commandant, l'audition peut être reportée dans un délai raisonnable. La nouvelle date est notifiée au commandant.

Art. 279/8. Les témoignages écrits ou verbaux ou toutes nouvelles pièces introduites au dossier par le commandant ou le président après l'envoi du rapport introductif sont communiquées au président ou au commandant au plus tard quatorze jours après l'audition. Ces derniers disposent d'un délai de quatorze jours pour communiquer leurs remarques par écrit.

Art.279/9. Outre l'application de l'article 263, l'audition du commandant devant le président ou un membre du conseil désigné par le président a lieu en présence d'un autre membre du conseil désigné également par le président.

A sa demande, le commandant est entendu en l'absence du membre du conseil visé à l'alinéa 1er.

Art. 279/10. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Un secrétaire peut être chargé de la rédaction du procès-verbal lors de l'audition.

Le procès-verbal est dressé lors de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et le commandant est invité à le signer. Au moment de la signature, le commandant peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué au commandant dans les quatorze jours suivant l'audition avec invitation à le signer. Dans le courrier d'envoi du procès-verbal, il est précisé que le commandant peut formuler des réserves et doit renvoyer le procès-verbal signé dans les quatorze jours à dater de l'envoi du courrier. En cas de non-retour du procès-verbal ou de retour du procès-verbal non signé, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé à sa signature par le commandant visée à l'alinéa 3 ou à l'écoulement du délai des quatorze jours pour le renvoi du procès-verbal visé à l'alinéa 4.

Art. 279/11. Si le commandant a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté sans motif valable, le président établit, selon le cas, dans les quatorze jours à dater de la renonciation par écrit dans le premier cas et à dater de l'audition dans le deuxième cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé le jour de sa rédaction.

Art. 279/12. Lorsque le président estime que les faits doivent être sanctionnés, il transmet le dossier disciplinaire au collège dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal.

Si le président ne se prononce pas dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal, il est considéré qu'aucune action disciplinaire n'est entamée.

Art. 279/13. § 1er. Le président convoque le commandant pour être entendu par le collège, ou conseil en application de l'article 279/17. La convocation est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. A peine de nullité de la procédure, la notification de la convocation doit être faite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier disciplinaire et au moins vingt jours avant l'audition.

§ 2. La convocation mentionne les éléments repris à l'article 271, § 2.

§ 3. Le commandant dispose d'au minimum quatorze jours pour préparer sa défense et introduire un mémoire ainsi que tout autre pièce justificative auprès du président au plus tard quatorze jours avant son audition.

§ 4. Sur demande motivée du commandant, l'audition peut être reportée dans un délai raisonnable. La nouvelle date lui est notifiée.

Art. 279/14. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Un secrétaire peut être chargé de la rédaction du procès-verbal lors de l'audition.

Le procès-verbal est dressé lors de l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et le commandant est invité à le signer. Au moment de la signature, le commandant peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui reprend le cas échéant le motif de ce refus.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué au commandant dans les quatorze jours suivant l'audition avec invitation à le signer. Dans le courrier d'envoi du procès-verbal, il est précisé que le commandant peut formuler des réserves et doit renvoyer le procès-verbal signé dans les quatorze jours à dater de l'envoi du courrier. En cas de non-retour du procès-verbal ou de retour du procès-verbal non signé, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé à sa signature par le commandant visée à l'alinéa 3 ou à l'écoulement du délai des quatorze jours pour le renvoi du procès-verbal visé à l'alinéa 4.

Art. 279/15. Si le commandant a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté sans motif valable, le président établit, dans les quatorze jours à dater de la renonciation par écrit dans le premier cas et à dater de l'audition dans le deuxième cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal est considéré comme clôturé le jour de sa rédaction.

Art. 279/16. Le collège ou le conseil en application de l'article 279/17 statue après avoir entendu le président et le commandant en cause. Le président et les membres du conseil ayant participé à l'audition conformément à l'article 279/9 ainsi que le commandant ne participe pas à la délibération du collège ou du conseil.

Art. 279/17. Lorsque le collège estime que les faits doivent être sanctionnés par une démission d'office ou une révocation, il renvoie la procédure devant le conseil dans les quatorze jours à dater de la clôture du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution.

Art. 279/18. Si le conseil estime que les faits ne doivent pas être sanctionnés par une démission d'office ou une révocation, il prononce une sanction plus légère telle que prévue à l'article 250, alinéa 3, 1° à 3°.

Art. 279/19. A peine de nullité de la procédure, le collège ou le conseil se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les soixante jours à dater de la clôture du procès-verbal.

Art. 279/20. Le membre du collège ou du conseil qui n'était pas présent durant l'ensemble des auditions devant le conseil, ne peut pas prendre part à la délibération ni participer au vote sur la sanction disciplinaire à prononcer.

Art. 279/21. La décision est transmise au commandant, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans les quatorze jours.

Art. 279/22. Dans les vingt jours qui suivent la date de prise de connaissance de la délibération du collège ou du conseil décidant une sanction disciplinaire, le commandant peut introduire un recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173.

Art. 279/23. La décision de sanction disciplinaire doit être prise dans un délai raisonnable à dater de la prise de connaissance des faits par le président.

Art. 11.Dans le même arrêté, le livre 12 est remplacé par le livre suivant comprenant les articles 291 à 296 rédigés comme suit :

" LIVRE 12. - DE LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE

Art. 291. Le membre du personnel peut être suspendu de ses fonctions par mesure d'ordre, par le collège dans les cas suivants :

lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ;

lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants ;

lorsque la présence du membre du personnel est incompatible avec l'intérêt du service.

La suspension est proposée au collège par le commandant.

Le membre du personnel est entendu par le collège. Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix à tous les stades de la procédure. La convocation mentionne les faits qui sont à l'origine de la procédure. La convocation pour l'audition est envoyée au membre du personnel au minimum quatorze jours avant la date de l'audition.

Par dérogation à l'article 184, pendant la suspension dans l'intérêt du service, le membre du personnel n'a pas droit à une promotion par avancement de grade.

Art. 292. Par dérogation à l'article 184, le collège peut priver le membre du personnel suspendu de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion barémique et, pour le membre du personnel professionnel, réduire son traitement.

La réduction du traitement ne peut excéder celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 293. Sauf en cas de poursuites pénales ou de recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173, la durée de la suspension dans l'intérêt du service ne dépasse pas six mois.

Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée à l'issue de la procédure disciplinaire, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Aux termes de chaque période de six mois, en cas de poursuites pénales ou de recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173, le dossier est présenté devant le collège pour une évaluation de la situation. Le collège décide de prolonger ou de lever la suspension dans l'intérêt du service.

Art. 294. En cas d'extrême urgence, le commandant peut prononcer immédiatement la suspension dans l'intérêt du service.

La décision devra être confirmée par le collège selon la procédure visée aux articles 291 à 293 dans les trente jours.

En cas de non confirmation de la suspension dans l'intérêt du service par le collège dans le délai de trente jours, la suspension prononcée par le commandant prend fin de plein droit.

Art. 295. La décision prononçant la suspension dans l'intérêt du service est transmise au membre du personnel en cause, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans les quatorze jours .

Art. 296. Dans les quatorze jours qui suivent la date de prise de connaissance de la délibération du collège prononçant la suspension dans l'intérêt du service, le membre du personnel peut introduire un recours devant la chambre de recours visée aux articles 171 à 173."

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur 30 jours après sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté n'est pas applicable aux procédures disciplinaires entamées avant son entrée en vigueur.

Art. 13.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.