Texte 2023045433
Article 1er.A l'article 12, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les prestations et règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 202775-202786 :
" 202112-202123
* Traitement par radiofréquence du nerf géniculaire par voie percutanée...... . . . . . ............K 110
202134-202145
* Traitement par radiofréquence du nerf suprascapulaire par voie percutanée...... . . . . . .....K 110
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être attestées dans les indications suivantes :
- arthrose du genou ou de l'épaule ;
- douleur postopératoire persistante (PPSP) après chirurgie du genou ou de l'épaule.
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être attestées une seule fois par articulation et par année civile.
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être attestées, si le dossier médical contient la preuve que les traitements conservateurs suivants ont été essayés pendant au minimum 6 mois sans amélioration clinique : kinésithérapie ou rééducation kinésithérapique, antalgiques, infiltration articulaire avec des stéroïdes.
Dans le registre obligatoire pour le traitement de la douleur requis par le § 4, c), de cet article, le score WOMAC (Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis Index) est enregistré pour la prestation 202112-202123 et le score OSS (Oxford Shoulder Score) est enregistré pour la prestation 202134-202145.
L'imagerie médicale utilisée lors de l'intervention est comprise dans l'honoraire des prestations 202112-202123 et 202134-202145.
Un intervalle de 12 mois doit s'écouler entre l'attestation des prestations 202112-202123 ou 202134-202145 et l'attestation de la prestation 202694-202705, si celles-ci sont utilisées pour la même indication au niveau de la même articulation.
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 ne sont pas cumulables avec une consultation. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.