Texte 2023045428
Chapitre 1er.Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code pénal
Art. 2.Dans le livre 2, titre VIII, du Code pénal, il est inséré un chapitre IVquater intitulé "Des pratiques de conversion".
Art. 3.Dans le chapitre IVquater inséré par l'article 2, il est inséré un article 442quinquies rédigé comme suit:
"Art. 442quinquies. Des pratiques de conversion
Par pratique de conversion, on entend toute pratique consistant en une intervention physique ou l'exercice d'une pression psychique, dont l'auteur croit ou prétend qu'elle vise à réprimer ou à modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.
Ne sont pas considérées comme des pratiques de conversion: l'aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en rapport avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne.
Ne sont pas non plus considérées comme des pratiques de conversion: les traitements ou interventions dans le cadre d'une transition sociale ou médicale fournis par des professionnels de la santé dans le cadre des soins de santé, conformément aux conditions et dans le cadre de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.".
Art. 4.Dans le même chapitre IVquater, il est inséré un article 442sexies rédigé comme suit:
"Art. 442sexies. De la répression de la réalisation de pratiques de conversion et de la tentative, et des facteurs aggravants
§ 1. La réalisation de pratiques de conversion sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 euros à 300 euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Lors du choix de la peine et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée au 1er paragraphe, le juge tient plus particulièrement compte des facteurs aggravants suivants:
- l'infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime;
- l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur;
§ 3. La tentative de réaliser des pratiques de conversion sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.
Art. 5.Dans le même chapitre IVquater, il est inséré un article 442septies rédigé comme suit:
"Art. 442septies. De la répression du fait de proposer des pratiques de conversion
Le fait de proposer des pratiques de conversion, de façon directe ou indirecte, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement."
Art. 6.Dans le même chapitre IVquater, il est inséré un article 442octies rédigé comme suit:
"Art. 442octies. De la répression de l'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, de l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion ou du fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion.
L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire, de publier, de distribuer ou de diffuser de la publicité pour une offre de pratiques de conversion, par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, de façon directe ou indirecte, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.
Dans le cas où elle a entraîné la commission de l'infraction visée à l'article 442sexies, § 1, l'infraction sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 300 euros ou d'une de ces peines seulement."
Art. 7.Dans le même chapitre IVquater, il est inséré un article 442nonies rédigé comme suit:
"Art. 442nonies. De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
Les tribunaux peuvent interdire aux personnes condamnées pour des faits visés au présent chapitre, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions punies par ce chapitre."
Art. 8.Dans l'article 458bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les mots "et 433quinquies" sont remplacés par les mots "433quinquies et 442quinquies à 442nonies".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 9.Peuvent ester en justice, avec le consentement de la victime, dans les litiges auxquels l'application de ces dispositions légales peut donner lieu, toute institution d'intérêt général et toute personne morale dont l'objectif statutaire est de lutter contre les pratiques de conversion et qui remplit les conditions visées à l'article 17, paragraphe 2, 1° à 3°, du Code judiciaire.