Texte 2023045426

14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'article 19, §§ 1er et 3, alinéa 1 de la Nouvelle loi communale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-10-2023
Numéro
2023045426
Page
92982
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-14/11
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1976090203
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'usage du masculin

Article 1er. . L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Chapitre 2.- Règles de calcul du traitement du bourgmestre

Art. 2.Le traitement du bourgmestre s'élève à:

dans les communes jusqu'à 25.000 habitants : 100% de l'indemnité parlementaire des membres de la Chambre des représentants;

dans les communes de 25.001 à 50.000 habitants : 106% de l'indemnité parlementaire des membres de la Chambre des représentants ;

dans les communes de 50.001 à 80.000 habitants : 124% de l'indemnité parlementaire des membres de la Chambre des représentants ;

dans les communes de 80.001 à 150.000 habitants : 150% de l'indemnité parlementaire des membres de la Chambre des représentants ;

dans les communes de plus de 150.000 habitants : 162% de l'indemnité parlementaire des membres de la Chambre des représentants.

Il y a lieu d'entendre par indemnité parlementaire mentionnée à l'alinéa 1er le montant à 100 %, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances ainsi que de toutes autres indemnités.

Chapitre 3.- Modalités de paiement du traitement du bourgmestre et des échevins

Art. 3.§ 1er. Le traitement est payé mensuellement.

Lorsque le traitement du mois n'est pas entièrement dû, le mandataire perçoit pour ce mois la partie du traitement mensuel correspondant au nombre de jours auxquels les prestations ont été fournies.

En cas de décès du mandataire au cours du mois, le traitement du mois entier est payé.

Lorsque le mandataire en âge de la retraite a effectivement déposé une demande de mise à la retraite et n'assume pas de nouveau mandat exécutif lors du renouvellement général des conseils, le traitement du dernier mois du mandat, dans lequel le renouvellement général des conseils a eu lieu, peut lui être payé à condition qu'il ne perçoive pas de revenu professionnel ou de revenu de remplacement.

§ 2. Pour les opérations de mise en paiement et de paiement des traitements, les montants en euro sont arrondis à deux décimales.

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 4.L'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant les traitements des bourgmestres et des échevins est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à dater du renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024.

Art. 6.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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