Texte 2023045413

14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant la rémunération des médecins travaillant pour les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et pour l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
10-11-2023
Numéro
2023045413
Page
104841
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-14/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2018011880201803245820080314782008031428
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Article 1er. L'article 100 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Aux grades de commis, d'adjoint et d'assistant sont attachées les échelles de traitement 101, 102, 103 et 200.

Au grade d'attaché sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

Au grade d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112, 113 et 310.

Au grade de médecin sont attachées les échelles de traitement 131, 132, 133 et 331.

Au grade de premier attaché sont attachées les échelles de traitement 200, 210 et 220.

Aux grades de premier attaché-expert sont attachées les échelles de traitement 220 et 230.

Au grade de premier ingénieur expert sont attachées les échelles de traitement 220, 230 et 310.

Au grade de premier médecin expert sont attachées les échelles de traitement 133, 231 et 331.

Au grade de directeur sont attachées les échelles de traitement 300 et 310.

§ 2. L'échelle de traitement 102, 112, 132, 210, 230, 231 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire qui compte six années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".

L'échelle de traitement 103, 113, 133, 220, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".

L'échelle de traitement 200, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".".

Art. 2.A l'article 236 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Fonctionnaire dirigeant A 500 Leidend ambtenaar
Fonctionnaire dirigeant adjoint A 410 Adjunct-leidend ambtenaar
Directeur A 310 Directeur
A 300
Premier attaché A 220 Eerste attaché
A 210
A 200
Premier ingénieur expert A 310 Eerste ingenieur deskundige
A 230
A 220
Premier médecin expert A 331 Eerste geneesheer deskundige
A 231
A 133
Premier attaché expert A 230 Eerste attaché deskundige
A 220
Ingénieur A 310 Ingenieur
A 113
A 112
A 111
Médecin A 331 Geneesheer
A 133
A 132
A 131
Attaché A 103 Attaché
A 102
A 101
Assistant B 200 Assistent
B 103
B 102
B 101
Adjoint C 200 Adjunct
C 103
C 102
C 101
Commis D 200 Klerk
D 103
D 102
D 101

Art. 3.Dans l'article 272/2 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1. Il est accordé une prime aux fonctionnaires titulaires des grades de médecin, ingénieur, premier médecin expert et premier ingénieur expert, ainsi qu'aux fonctionnaires des rangs A4+ et A5, qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou de master en médecine (médecin généraliste) et, soit d'un diplôme d'ingénieur civil en construction ou de master ingénieur civil des constructions, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte ou de master ingénieur civil architecte pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique de médecin ou d'ingénieur, comme prévue dans leur description de fonction.".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe N1/1 qui est jointe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Art. 5.L'article 126 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit:

" § 1er Aux grades de commis, d'adjoint et d'assistant sont attachées les échelles de traitement 101, 102, 103 et 200.

Au grade d'attaché sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

Au grade d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112, 113 et 310.

Au grade de médecin sont attachées les échelles de traitement 131, 132, 133 et 331.

Au grade de premier attaché sont attachées les échelles de traitement 200, 210 et 220.

Aux grades de premier attaché-expert sont attachées les échelles de traitement 220 et 230.

Au grade de premier ingénieur expert sont attachées les échelles de traitement 220, 230 et 310.

Au grade de premier médecin expert sont attachées les échelles de traitement 133, 231 et 331.

Au grade de directeur sont attachées les échelles de traitement 300 et 310.

§ 2. L'échelle de traitement 102, 112, 132, 210, 230, 231 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire qui compte six années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".

L'échelle de traitement 103, 113, 133, 220, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".

L'échelle de traitement 200, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il comptedix-huit années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".".

Art. 6.A l'article 265 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Fonctionnaire dirigeant A 500 Leidend ambtenaar
Fonctionnaire dirigeant adjoint A 410 Adjunct-leidend ambtenaar
Directeur chef de service A 400 Directeur-Diensthoofd
Directeur A 310 Directeur
A 300
Premier attaché A 220 Eerste attaché
A 210
A 200
Premier ingénieur expert A 310 Eerste ingenieur deskundige
A 230
A 220
Premier médecin expert A 331 Eerste geneesheer deskundige
A 231
A 133
Premier attaché expert A 230 Eerste attaché deskundige
A 220
Ingénieur A 310 Ingenieur
A 113
A 112
A 111
Médecin A 331 Geneesheer
A 133
A 132
A 131
Attaché A 103 Attaché
A 102
A 101
Assistant B 200 Assistent
B 103
B 102
B 101
Adjoint C 200 Adjunct
C 103
C 102
C 101
Commis D 200 Klerk
D 103
D 102
D 101

Art. 7.Dans l'article 310 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit:

"Il est accordé une prime aux fonctionnaires titulaires des grades de médecin, ingénieur, premier médecin expert et premier ingénieur expert, ainsi qu'aux fonctionnaires des rangs A4, A4+ et A5, qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou de master en médecine (médecin généraliste) et, soit d'un diplôme d'ingénieur civil en construction ou de master ingénieur civil des constructions, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte ou de master ingénieur civil architecte pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique de médecin ou d'ingénieur, comme prévue dans leur description de fonction.".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe N2/1 qui est jointe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 9.L'article 11 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Art. 10.Dans l'article 9 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, le paragraphe 5 est abrogé.

Chapitre 5.- Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 11.Art. A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les médecins et premiers médecins experts en service bénéficient de l'échelle de traitement correspondant à leur grade, reprise aux articles 1 et 5 du présent arrêté, par le système de conversion d'échelle suivant:

Anciennes échelles Nouvelles échelles Oude schalen Nieuwe schalen
A 111 A 131 A 111 A 131
A 112 A 132 A 112 A 132
A 113 A 133 A 113 A 133
A 220 A 133 A 220 A 133
A 230 A 231 A 230 A 231
A 310 A 331 A 310 A 331

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 13.Les membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 10-11-2023 p. 104846)

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