Texte 2023045402

7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du gouvernement de la communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-1-2024
Numéro
2023045402
Page
6846
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-07/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2023
Texte modifié
2016029288
belgiquelex

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, le troisième paragraphe est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les annexes 22, 22bis, 23, 23bis, 24 et 24bis concernent également les attestations d'orientation délivrées au terme d'une 4ème année suivie dans une option de base groupée organisée dans le parcours d'enseignement qualifiant (PEQ). ".

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, les quatrième, cinquième, sixième et septième paragraphe ainsi que leurs annexes sont abrogés.

Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel délivré en application de l'article 24, § 5, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 31ter. ".

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Le certificat d'études de septième année de l'enseignement secondaire technique délivré en application de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 32ter. ".

Art. 5.Au premier paragraphe de l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :

" Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 4bis°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 34undecies. ".

Art. 6.Au premier paragraphe de l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un sixième alinéa rédigé comme suit :

" Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire délivré en application conjointe des points 4bis° et 5bis° de l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris en annexe 34duodecies. ".

Art. 7.Le deuxième paragraphe de l'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 1°, ou de l'article 51, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire :

dans les orientations d'études " Technicien/Technicienne en agriculture ", " Technicien/Technicienne en horticulture ", " Agent agricole polyvalent/Agente agricole polyvalente ", et " Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en horticulture " est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 34bis ;

dans les orientations d'études " Agent/Agente technique de la nature et des forêts " et " Technicien/Technicienne en agroéquipement " est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 34quater.

Les annexes 34ter, 34quinquies, 34sexies et 34septies sont abrogées. ".

Art. 8.Au troisième paragraphe de l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :

" Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 4bis°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 35septies. ".

Art. 9.Au troisième paragraphe de l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un sixième alinéa rédigé comme suit :

" Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application conjointe des points 4bis° et 5bis° de l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement est libellé conformément au modèle repris en annexe 35octies. ".

Art. 10.A l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un neuvième paragraphe rédigé comme suit :

" § 9. L'attestation d'orientation vers le dispositif de fin de parcours complémentaire délivrée en application de l'article 23, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 39ter.

L'attestation d'orientation vers le dispositif de fin de parcours complémentaire délivrée " sous réserve " en application de l'article 56, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellée conformément au modèle repris en annexe 39quater. ".

Art. 11.A l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un dixième paragraphe rédigé comme suit :

" § 10. L'attestation d'orientation vers l'année complémentaire du troisième degré de qualification (C3D) délivrée à l'issue de l'année scolaire 2019-2020 en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 du 11 juin 2020 relatif à la sanction des études dans l'enseignement ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 39quinquies.

L'attestation d'orientation vers l'année complémentaire du troisième degré de qualification (C3D) délivrée " sous réserve " à l'issue de l'année scolaire 2019-2020 en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 du 11 juin 2020 relatif à la sanction des études dans l'enseignement ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 39sexies.

L'attestation d'orientation vers l'année complémentaire du troisième degré de qualification (C3D) délivrée à l'issue de l'année scolaire 2020-2021 en application de l'article 12, § 2, du décret du 28 octobre 2021 portant confirmation de divers arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française en matière d'enseignement obligatoire conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 et portant diverses mesures relatives à l'organisation de la fin d'année scolaire 2020-2021 est libellée conformément à l'article 39septies.

L'attestation d'orientation vers l'année complémentaire du troisième degré de qualification (C3D) délivrée " sous réserve " à l'issue de l'année scolaire 2020-2021 en application de l'article 12, § 2, du décret du 28 octobre 2021 portant confirmation de divers arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française en matière d'enseignement obligatoire conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 et portant diverses mesures relatives à l'organisation de la fin d'année scolaire 2020-2021 est libellée conformément à l'article 39octies. ".

Art. 12.Le premier paragraphe de l'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e année technique complémentaire ou de la 7e année professionnelle complémentaire en application de l'article 26, § 5, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 40.

Dans le régime de la CPU, l'attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e année technique complémentaire ou professionnelle complémentaire en application des articles 16bis, 3° et 4°, et 26, § 5, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 40sexies.

Dans le parcours d'enseignement qualifiant, l'attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e année technique complémentaire ou professionnelle complémentaire en application des articles 16ter, 3° et 4°, et 26, § 5, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 40septies. ".

Art. 13.A l'article 20 du même arrêté, le troisième paragraphe ainsi que l'annexe 40quinquies sont abrogés.

Art. 14.A l'article 20 du même arrêté, le quatrième paragraphe ainsi que l'annexe 41 et 41bis sont abrogés.

Art. 15.A l'article 21 du même arrêté, un quatrième alinéa, rédigé comme suit, est inséré :

" Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en application de l'article 25, § 4, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 42ter. ".

Art. 16.A l'article 21 du même arrêté, un cinquième alinéa, rédigé comme suit, est inséré :

" Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en application de l'article 25, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 43quinquies. ".

Art. 17.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26. Dans tous les modèles, les numéros entre parenthèses renvoient aux instructions qui figurent à l'annexe 54 à l'exception du modèle repris à l'annexe 38 dont les numéros entre parenthèses renvoient aux instructions qui figurent à l'annexe 57. Dans tous les modèles, les seuls sigles de nationalités qui peuvent être inscrits sont repris à l'annexe 55. Dans tous les modèles, les seules communes qui peuvent être inscrites sont reprises à l'annexe 56. ".

Art. 18.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

- les termes " Les attestations, les certificats et les brevets mentionnent que les cours ont été suivis en qualité d'élève régulier ou libre selon le cas, du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire et portent la date du dernier jour de l'année scolaire sauf : " sont remplacés par les termes " Les attestations, les certificats et les brevets mentionnent qu'ils ont été obtenus en qualité d'élèves réguliers, ou libres selon le cas, à l'issue de l'année scolaire, et portent la date du 10 juillet sauf : " ;

- le point 10 de l'alinéa 1er du même article est supprimé ;

- à l'alinéa 1er, un point 12, rédigé comme suit, est inséré :

" 12° s'ils sont délivrés au cours du dispositif de fin de parcours complémentaire de l'enseignement qualifiant organisé au sein du parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) tel que défini à l'article 11, § 3, du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant ".

Art. 20.Dans le même arrêté, toutes les annexes sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023, à l'exception de l'article 10 qui produit ses effets à partir de l'année scolaire 2022-2023, de l'article 11 qui produit ses effets uniquement durant les années scolaire 2019-2020 et 2020-2021, et des articles 3, 5, et 6 qui entrent en vigueur pour la rentrée scolaire 2025-2026.

Art. 22.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-01-2024, p. 6850)

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