Texte 2023045369

31 AOUT 2023. - Arrëté du Gouvernement flamand reconnaissant les sociétés de logement comme intermédiaires de crédit du Fonds flamand du logement lors de l'octroi de prêts sociaux spéciaux et modifiant l'arrêté du Codex flamand du logement de 2021

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-9-2023
Numéro
2023045369
Page
80234
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-08-31/06
Entrée en vigueur / Effet
28-09-2023
Texte modifié
2020016229
belgiquelex

Chapitre 1er.- Agrément de sociétés de logement en tant qu'intermédiaires de crédit du Fonds flamand du Logement

Article 1er. Sous réserve de l'article 2, les sociétés de logement opérant dans les domaines suivants sont agréées pour agir en tant qu'intermédiaires de crédit du Fonds flamand du Logement lors de l'octroi de prêts sociaux spéciaux :

Oostende ;

Gent-Stad ;

Dender-Zuid ;

Waasland-Midden ;

Vlaamse Ardennen ;

Antwerpen-Stad ;

Kempen-Midden ;

Kempen-Zuid ;

Willebroek-Mechelen ;

10°Oost-Brabant-Oost;

11°Limburg.

Art. 2.L'agence mentionnée à l'article 1.2, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, détermine si l'intermédiaire de crédit est financièrement sain et s'il dispose de personnel suffisant répondant aux exigences en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et de fiabilité professionnelle.

Art. 3.A la demande d'une société de logement, après avis du Fonds flamand du Logement sur la nécessité d'un intermédiaire de crédit supplémentaire et après que l'agence a constaté que la société de logement est financièrement saine et dispose de suffisamment de personnel répondant aux exigences de connaissances professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle, le Ministre peut agréer une société de logement à agir en tant qu'intermédiaire de crédit du Fonds flamand du Logement lors de l'octroi de prêts sociaux spéciaux.

Art. 4.Tous les deux ans, l'agence vérifie si les intermédiaires de crédit agréés existants satisfont aux exigences visées à l'article 2. Le ministre, après avoir reçu l'avis de l'agence, peut révoquer l'agrément mentionné aux articles 1er et 3.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Art. 5.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié à en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, il est inséré une section 4/1, comportant les articles 4.160/12/1 à 4.160/12/3, rédigée comme suit :

" Section 4/1. Médiation de crédit

Art. 4. 160/12/1. La société de logement qui n'est pas agréée en tant qu'intermédiaire de crédit, facilite l'octroi de prêts sociaux spéciaux en prenant les mesures suivantes :

mettre à la disposition des candidats-emprunteurs la documentation fournie par le VWF ;

mettre à disposition une salle et des installations, éventuellement payantes, dans son bureau, à la demande du VWF, pour organiser des jours d'audience au cours desquels un prêt social spécial peut être accordé.

Le VWF conclut un contrat avec la société de logement mentionnée à l'alinéa 1er, dans lequel les droits et obligations mutuels sont définis et les modalités de travail établies. Sur la proposition du VWF, l'agence adoptera un modèle d'accord de coopération.

Art. 4.160/12/2. Le VWF conclut un accord de coopération avec chaque société de logement agréée comme intermédiaire de crédit, qui définit les droits et obligations mutuels ainsi que les modalités de travail. Sur la proposition du VWF, l'agence adopte un modèle d'accord de coopération.

Art. 4.160/12/3. A la société de logement qui a conclu un accord de coopération, conformément à l'article 4.160/12/2, une subvention de 1 000 euros est accordée, dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de la Communauté flamande, pour chaque avance perçue sur les frais de dossier visés à l'article 5.117, alinéa 1er, 10°. La société de logement remboursera la moitié de la subvention si l'offre de prêt n'est pas acceptée ou si aucune offre de prêt n'est faite par le VWF.

Le VWF fournit à l'agence un relevé semestriel du nombre d'avances reçues et remboursées sur les frais de dossier mentionnés à l'article 5.117, alinéa 1er, 10°, lorsqu'une société de logement a agi en tant qu'intermédiaire de crédit. Sur la base du relevé susmentionné, l'agence verse la subvention à la VMSW, qui est chargée de la verser aux sociétés de logement.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (année de base 2013) du mois de décembre de l'année précédente, en prenant pour base l'indice de santé du mois de décembre 2022, qui est de 127,89. Le résultat est arrondi au nombre naturel suivant. ".

Art. 6.Dans l'article 4.160/13, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " section 4 " est remplacé par le membre de phrase " sections 4 et 4/1° ".

Art. 7.L'article 5.118 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 10 novembre 2022, est abrogé.

Art. 8.L'article 5.148, alinéa 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" Si l'emprunteur ne respecte pas simultanément l'obligation mentionnée à l'article 5.144, § 2, alinéa 6, le taux d'intérêt mentionné à l'alinéa 1er s'applique. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 9.Une subvention de 1 000 euros par avance reçue sur les frais de dossier, visés à l'article 5.117, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté Code flamand du Logement, est octroyée aux sociétés de logement social ou à leur ayant droit qui, dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont intervenues en qualité d'intermédiaire de crédit de prêts sociaux spéciaux pour le VWF. Le VWF remet à l'agence, pour chaque société de logement social ou son ayant droit qui ont agi en tant qu'intermédiaire de crédit, un aperçu du nombre d'avances reçues sur les frais de dossier, mentionnés à l'article 5.117, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté précité. Sur la base du relevé susmentionné, l'agence verse la subvention à la VMSW, qui est chargée de la verser aux sociétés de logement social ou à leurs ayants droit.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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