Texte 2023045364

13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Publication
6-11-2023
Numéro
2023045364
Page
101643
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-13/15
Entrée en vigueur / Effet
16-11-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

L'" Office de contrôle " : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;

" Décision du Conseil de l'Office de contrôle " : la décision visée à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration ;

" Montant à reverser " : dans le cadre de l'évaluation des performances de gestion des organismes assureurs, il s'agit de la différence entre le montant maximum à allouer et le montant effectivement alloué aux organismes assureurs, tel qu'indiqué dans la décision du Conseil de l'Office de contrôle ;

" Intérêts " : les intérêts rémunératoires visés à l'article 5.206 alinéa 1er du Code civil ;

" Intérêts de retard " : en application de l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, le taux d'intérêt légal en matière sociale ;

" Budget disponible " : le prélèvement annuel nécessaire à l'exécution annuelle des projets visés à l'article 4 dans les limites des montants reversés la même année visés à l'article 2, § 2 et complété éventuellement de la part excédentaire des montants visés à l'article 2, § 2 de la même année ou d'années antérieures et mis en réserve dans le bilan et des intérêts visés à l'article 1er, 4°, à l'exclusion des frais et taxes éventuels ;

La " loi coordonnée " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;

" L'Institut " : l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité visé à l'article 2, a) de la loi coordonnée ;

Le " Comité général de gestion " : le Comité général de gestion de l'Institut visé à l'article 11 de la loi coordonnée.

Art. 2.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er, 3° est reversé par les organismes assureurs sur le compte bancaire de l'Institut dans le délai prévu à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée. A cet effet, l'Institut communique aux organismes assureurs, outre le montant à reverser, ses références ainsi que le numéro du compte bancaire.

Cette communication a lieu par écrit et sans délai suivant la prise de connaissance, par l'Institut, de la décision du Conseil de l'Office de contrôle.

§ 2. Le montant versé par les organismes assureurs est inscrit en recette dans le budget de l'année de reversement et, pour la part excédentaire non utilisée pour le financement des projets durant l'année de reversement, dans le bilan comptable de l'Institut. Il y est réservé exclusivement en vue de son affectation aux projets visés à l'article 4.

Les intérêts afférents à ce montant sont aussi exclusivement affectés aux projets visés à l'article 4.

§ 3. Les organismes assureurs n'ont, vis-à-vis de l'Institut, pas de créance sur les montants reversés ni sur les intérêts y afférents.

Art. 3.Des intérêts de retard sont dus de plein droit sur le montant à reverser par les organismes assureurs, si ce montant n'a pas été versé à l'Institut dans le délai prévu à l'article 195 § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée et ce, pour toutes les décisions du Conseil de l'Office de contrôle intervenues après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Le Comité général de gestion prend une décision sur l'attribution du budget disponible à la réalisation de projets dont l'objectif est de favoriser l'efficacité, la transparence, l'innovation et la digitalisation du fonctionnement dans le secteur des soins de santé, dans le secteur des indemnités et dans le secteur de l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, à la condition toutefois que ces projets soient non-structurels, non-permanents et ne soient pas couverts ou pas couverts entièrement par des frais d'administration ou des budgets récurrents.

§ 2. Les projets sont proposés conjointement par l'Institut et les organismes assureurs à l'approbation du Comité général de gestion. Des fiches de projet et de budget standardisées sont soumises à cet effet au Comité général de gestion. Ces fiches comprennent notamment :

- Une explication succincte du projet ;

- Les objectifs à réaliser ;

- Les facteurs critiques de succès ;

- Le plan de gestion des risques ;

- Le détail des moyens humains et matériels prévus ;

- Le budget et la durée estimés pour l'accomplissement du projet ;

- La planification des étapes du projet et des actions à mener, y compris les étapes intermédiaires ;

- Un calendrier précis des livrables et des facturations associées ;

- La désignation des responsables du projet pour les différentes parties concernées ;

- La désignation du service de l'Institut qui validera le suivi du projet et sa facturation.

§ 3. Le Comité général de gestion se réunit pour décider de la sélection des projets et de l'attribution des budgets correspondants. Le Comité général de gestion confirme dans sa décision la validation des éléments contenus dans les fiches visées au § 2 et intègre les budgets alloués dans le budget de l'Institut.

Lors de la prise de décision du Comité général de gestion visée à l'alinéa précédent, chaque représentant des organismes assureurs dispose uniquement d'une voix consultative.

Art. 5.§ 1er. Les factures sont transmises pour validation à l'Institut. Leur paiement n'est autorisé qu'après vérification de la réalité des prestations engagées et de leur conformité avec les objectifs fixés par le Comité général de gestion et avec le budget affecté au projet.

§ 2. Les avances ne peuvent excéder, au total, 30 % du budget affecté au projet.

§ 3. Le paiement des factures qui ont été validées est effectué par l'Institut dans un délai de 30 jours à partir de la date de la facture.

Art. 6.Les institutions chargées de l'exécution des projets visés à l'article 4, exécutent leurs tâches avec diligence, prudence et bonne foi.

L'Institut est tenu de rapporter au Comité général de gestion deux fois par an sur l'avancement des projets et sur l'utilisation des budgets, aussi longtemps que le projet n'a pas été clôturé.

Art. 7.Le Comité général de gestion se prononce sur la clôture des projets visés à l'article 4 une fois ceux-ci terminés.

Art. 8.En cas de non-exécution ou de manquements répétés dans l'exécution de tout ou partie d'un projet, le Comité général de gestion se prononce sur la fin du financement de ce projet.

La partie du budget encore disponible pour les projets auxquels il a été mis fin au financement pour la raison prévue à l'alinéa 1er, reste réservée dans les comptes de l'Institut et doit être réaffectée à d'autres projets par décision du Comité général de gestion.

Art. 9.En cas de faute ou de négligence dont elles sont reconnues responsables, les institutions chargées de l'exécution de projets visés à l'article 4 peuvent être exclues, par le Comité général de gestion, du financement d'un ou de plusieurs projets en cours.

Art. 10.Les factures transmises à l'Institut après la clôture du projet ou de son financement visée aux articles 7 et 8, alinéa 1er, ou après l'exclusion visée à l'article 9, sont rejetées d'office.

Toutefois, les factures portant sur des périodes se situant avant l'application des articles 7, 8 alinéa 1er, et 9 peuvent être transmises à l'Institut pour validation et, le cas échéant, paiement.

Les sommes déjà facturées, validées et acquittées ne doivent pas être remboursées.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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