Texte 2023045346
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'élève qui reçoit une aide matérielle telle que visée à l'article 68, § 2/1, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, n'est pas considéré comme un élève marié. ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'élève qui reçoit une aide matérielle telle que visée à l'article 68, § 2/1, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, n'est pas considéré comme un élève indépendant. ".
Art. 3.A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 10°, les mots " et 2° " sont abrogés ;
2°le point 11° est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2023.
Le présent arrêté s'applique pour l'octroi des allocations de participation sélectives à partir de l'année scolaire 2023-2024.
Art. 5.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.