Texte 2023045343

31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le traitement de données à caractère personnel lors de la reconnaissance des professions des soins de santé, des titres professionnels particuliers, des qualifications professionnelles particulières et des qualifications professionnelles, conformément à l'article 101/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-10-2023
Numéro
2023045343
Page
92083
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-08-31/17
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la reconnaissance de professions des soins de santé

Article 1er. Conformément à l'article 101/5, alinéa 5, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, est l'entité agissant en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Art. 2.Les données à caractère personnel visées à l'article 101/5, alinéa 2, 1° à 3°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont conservées jusqu'au décès de la personne concernée.

Art. 3.Les données à caractère personnel visées à l'article 101/5, alinéa 2, 4°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont immédiatement supprimées, à moins qu'un autre fondement juridique puisse être invoqué pour conserver les données plus longtemps.

Art. 4.Les données à caractère personnel visées à l'article 101/5, alinéa 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont conservées jusqu'au décès de la personne pour laquelle la personne concernée a agi en tant que maître de stage pendant la formation.

Art. 5.Les données à caractère personnel visées à l'article 101/5, alinéa 4, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont conservées pendant dix ans au maximum après la fin de l'affiliation de la personne concernée à un organe d'avis tel que visé à l'article 101/2, alinéa 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 6.Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, l'entité agissant en tant que responsable du traitement conformément à l'article 101/5, alinéa 5, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est, le 31 mai 2023, l'Agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé).

Art. 7.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 31 mai 2023 :

l'article 6 du décret du 23 décembre 2022 réglant le traitement de données à caractère personnel dans le domaine politique de la protection sociale et dans le domaine politique des soins de santé et résidentiels, en ce qui concerne l'agrément des professions des soins de santé et les soins de santé préventifs ;

le présent arrêté.

Art. 8.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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