Texte 2023045323
Article 1er.Les termes " enjeu très limité " et " avantage matériel de faible valeur ", figurant à l'article 7, 1°, de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, signifient ce qui suit :
1°un participant paie au maximum 5 euros en échange d'un titre de participation qui lui confère une chance de remporter un lot ;
2°le nombre de titres de participation est limité à 1.000 par tombola ;
3°les prix ne peuvent être attribués qu'en nature, avec une valeur commerciale ne dépassant pas 500 euros. La valeur commerciale est le prix de vente recommandé ou le prix au détail, y compris celui des lots sponsorisés ;
4°tout au plus 30 pour cent des recettes d'une tombola peuvent être affectés aux dépenses. Cela signifie qu'au moins 70 pour cent des recettes d'une tombola doivent bénéficier à la cause sociale ou philanthropique choisie.
Art. 2.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.