Texte 2023045283
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- " loi " la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
- " l'Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Art. 2.Le débit descendant de l'accès adéquat à l'internet à haut débit en position déterminée visé à l'article 70, § 1er, de la loi est fixé à 10 Mbps et sera relevé à 30 Mbps à partir du 1er janvier 2027.
Art. 3.Un débit égal au minimum au débit visé à l'article 2 est fourni par le ou les prestataire(s) désigné(s) conformément à l'article 71 de la loi, à tout consommateur qui en fait la demande raisonnable, tous les jours de l'année, à toute heure du jour, sauf éventuellement pendant une période maximale d'une heure par jour.
Art. 4.Le ou les prestataire(s) visé(s) à l'article 3 communique(nt) à l'Institut, dans le format déterminé par ce dernier, les données nécessaires au contrôle des conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 5.L'arrêté royal du 2 avril 2014 relatif à la fixation du débit de l'accès fonctionnel à l'Internet dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques est abrogé.
Art. 6.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.