Texte 2023045281
Article 1er.Le montant maximal de la rémunération du fournisseur d'une des facilités visées à l'article 121/1, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en cas de prolongation de cette facilité, est fixé à 1,50 euro (un euro et cinquante cents) par mois, T.V.A. comprise, par mise en place d'un système d'interception automatique de son courrier électronique ou d'un système d'accès à son courrier électronique.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.