Texte 2023045271
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° acheteur : une entreprise qui achète du lait cru à une exploitation de production de lait, en vue de collecter, d'emballer, de stocker, de réfrigérer ou de transformer ce lait cru dans le cadre d'un contrat, ou de le revendre à une ou plusieurs entreprises qui traitent ou transforment le lait ou d'autres produits laitiers. ".
Art. 2.A l'article 1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le membre de phrase " qui souhaite, en tant qu'exploitation, acheter du lait cru à une exploitation de production de lait, en vue de le collecter, de l'emballer, de le stocker, de le réfrigérer ou de le transformer sous contrat, ou de le revendre à une ou plusieurs exploitations qui traitent ou transforment le lait ou d'autres produits laitiers, " est supprimé ;
2°à l'alinéa 2, le point 3° est abrogé.
Art. 3.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.