Texte 2023045263

31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-10-2023
Numéro
2023045263
Page
85563
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-08-31/13
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2023
Texte modifié
2013035615
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 13 février 2015 et 13 octobre 2017, le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° dispensateur : l'entreprise désignée après compétition ou, à défaut, le VDAB ou un autre organisme public flamand qui est chargé par le conseil d'administration du VDAB de l'émission et du paiement des chèques-carrière ; ".

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 octobre 2017, 17 mai 2019 et 24 mai 2019, le point 7° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " la sociétéémettrice " sont remplacés par les mots " le dispensateur " et les mots " La société émettrice " sont remplacés par les mots " Le dispensateur ".

Art. 4.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les mots " la sociétéémettrice " sont remplacés par les mots " le dispensateur ", et dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à la société émettrice " sont remplacés par les mots " au dispensateur ".

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 octobre 2017 et 6 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit:

" Le conseil d'administration du VDAB peut retirer le mandat, après proposition du VDAB, s'il est constaté que : " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La décision de retrait du mandat est définitive après que l'entreprise mandatée a eu la possibilité de communiquer ses moyens de défense dans un délai de forclusion de trente jours. Le délai précité commence le troisième jour après que l'intention de retirer le mandat a été transmise à titre d'information à l'entreprise mandatée par lettre recommandée. " ;

il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Dans les cas suivants, le VDAB peut décider de suspendre le mandat d'une entreprise mandatée :

une enquête résultant du non-respect par l'entreprise mandatée des dispositions du présent arrêté l'exige pour sauvegarder les intérêts de la personne professionnellement active. La suspension se poursuit pendant un maximum de trente jours ;

une procédure de retrait du mandat est en cours. La suspension dure jusqu'à ce que le conseil d'administration du VDAB décide de retirer ou non le mandat ;

il est constaté que l'entreprise mandatée ne répond plus aux conditions visées aux articles 5 ou 6. Par dérogation au délai visé au point 1°, le mandat reste suspendu jusqu'à ce que l'entreprise mandatée démontre qu'elle remplit à nouveau toutes les conditions. Si la suspension dure plus de six mois, le conseil d'administration du VDAB la transforme automatiquement en retrait. Le conseil d'administration du VDAB communique le délai dans lequel l'entreprise mandatée ou le gérant peut à nouveau demander un mandat. Le conseil d'administration du VDAB peut imposer à l'entreprise mandatée ou au gérant des conditions pour garantir la qualité de l'accompagnement de carrière.

La décision visée à l'alinéa 1er, a les conséquences suivantes :

l'entreprise mandatée est retirée du moteur de recherche du site web du VDAB :

l'entreprise mandatée ne peut plus se positionner comme un centre de carrière mandaté par le VDAB ;

l'entreprise mandatée ne peut plus enregistrer comme indiqué à l'article 10 ;

l'entreprise mandatée ne peut pas lancer de nouveaux accompagnements remboursés par les chèques-carrière ;

les accompagnements en cours peuvent se poursuivre après l'accord du VDAB. L'enregistrement donnant lieu au paiement est ensuite effectué par le VDAB, après vérification.

La décision, visée à l'alinéa 1er, est définitive après que l'entreprise mandatée a eu la possibilité de communiquer ses moyens de défense dans un délai de forclusion de sept jours. Le délai précité commence le troisième jour après que l'intention de suspendre le mandat d'une entreprise mandatée a été transmise à titre d'information à l'entreprise mandatée par lettre recommandée. ".

Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " l'article 18, § 1er, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 18 " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " commence le jour " sont remplacés par les mots " commence le troisième jour ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er mai 2023.

Art. 8.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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