Texte 2023045261

10 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, § 5, et 12, § 5, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, et modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité

ELI
Justel
Source
Finances - Emploi, Travail et Concertation sociale - Mobilité et Transports - Sécurité sociale
Publication
29-9-2023
Numéro
2023045261
Page
80302
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-10/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2019011207
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, les mots ", après déduction, le cas échéant, de la partie utilisée pour le financement d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et des frais y afférents" sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 3, 4ème tiret, du même arrêté royal, les mots ", après déduction, le cas échéant, de la partie utilisée pour le financement d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et des frais y afférents" sont abrogés.

Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre 1er/1 comprenant les articles 7/1 à 7/6, intitulé comme suit :

"Chapitre 1er/1 - Formules

Art. 7/1. Le montant des dépenses relatives à la mise à disposition d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et les frais y afférents dans le cadre de la politique en matière de voitures de société, visé à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est égal à la somme des frais réels suivants relatifs au véhicule payés par l'employeur :

- amortissement annuel de 20 p.c. du coût de la voiture de société respectueuse de l'environnement, compte tenu des options et accessoires facturés ainsi que des remises accordées ;

- intérêts des capitaux empruntés ;

- frais de location ou de leasing ;

- frais de carburant et d'électricité ;

- frais d'administration de la carte essence ou de recharge électrique ;

- amortissement annuel de 20 p.c. du prix de la borne de recharge et de son installation ;

- frais d'entretien et de réparation de la borne de recharge ;

- frais de gestion de la borne de recharge et du câble de recharge ;

- frais de péage et de stationnement ;

- frais de lavage, d'entretien et de réparation ;

- frais d'une voiture de remplacement ;

- frais de mise en état de marche du véhicule ;

- frais de remplacement, de changement et stockage des pneus ;

- frais d'expertise lors de la restitution du véhicule en fin de contrat ou lors d'un changement de conducteur ;

- frais de réparation inventoriées lors de la restitution du véhicule en fin de contrat ;

- frais d'assurances (en ce compris les frais de franchise) ;

- frais de contrôle technique ;

- frais de gestion des services ;

- taxe de mise en circulation ;

- taxe de circulation ;

- cotisation patronale de solidarité CO2 due à l'ONSS ;

- T.V.A. non-récupérable sur tous les postes précités ;

- impôt sur la partie non déductible des postes précités ;

- impôt sur la partie de l'avantage de toute nature constitutive d'une dépense non admise.

Les frais ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où ils sont déjà inclus dans les frais relatifs au contrat de location ou de leasing.

Les frais ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où leur financement est prévu par la politique en matière de voitures de société.

L'employeur peut déduire du budget mobilité les frais résultant de l'utilisation du véhicule de société à des fins professionnelles à condition qu'il indemnise les frais consentis par le travailleur pour ses déplacements professionnels au-delà du budget mobilité lors de l'octroi de celui-ci.

Les frais sont imputés le plus rapidement possible sur le budget mobilité, et le travailleur en est informé.

Art. 7/2. § 1er. Le montant des dépenses visé à l'article 7/1, peut également être calculé sur base de valeurs forfaitaires.

§ 2. Pour un véhicule pris en location ou en leasing, le montant forfaitaire est déterminé conformément à la formule suivante :

Coût annuel de la location ou du leasing + coût annuel moyen de tous les frais non inclus dans le contrat de location ou de leasing

(à condition d'être prévus dans la politique en matière de voiture

de société) + T.V.A. non déductible + impôt sur les frais

de voiture non-déductibles + cotisation patronale de solidarité CO2

+ (6 000 + distance domicile-lieu de travail x 2 x 200) x coût

de consommation au kilomètre, à condition que les frais

de carburant ne soient pas déjà inclus dans le coût annuel de la location ou du leasing

§ 3. Pour un véhicule propre ou pris en leasing financier, le montant forfaitaire est déterminé conformément à la formule suivante :

Valeur catalogue du véhicule (y compris l'impôt

sur la partie non déductible de cette valeur catalogue)

x 25 p.c. + cotisation patronale de solidarité CO2

+ (6 000 + distance domicile - lieu de travail x 2 x 200)

x coût de consommation au kilomètre

§ 4. Pour l'application du paragraphe 2, l'on entend par "coût annuel moyen de tous les frais non inclus dans le contrat de location ou de leasing" le coût annuel moyen de tous ces frais sur les trois dernières années, ou au coût moyen annuel de la période entière si la voiture de société a été mise à disposition pendant moins de trois ans, toujours à condition d'être prévus dans la politique en matière de voiture de société.

§ 5. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, le coût de consommation au kilomètre est égal à 30 p.c. de l'indemnité kilométrique telle qu'en vigueur au moment où le montant des dépenses dans le pilier 1 est déterminé, en application de l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le coût de consommation au kilomètre est égal à 0 si le travailleur ne dispose pas d'une carte carburant ou d'une carte de recharge.

§ 6. Par valeur catalogue, l'on entend la valeur catalogue telle que déterminée à l'article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 7/3. Le montant du budget mobilité, visé à l'article 12, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 précitée, est égal au coût brut moyen annuel de la voiture de société à laquelle le travailleur renonce sur les quatre dernières années, ou au coût brut moyen annuel de la période entière si la voiture de société a été mise à disposition pendant moins de quatre ans, en tenant compte, le cas échéant, des frais réels visés à l'article 7/1.

Art. 7/4. Le montant du budget mobilité visé à l'article 7/3, peut également être calculé de façon forfaitaire, conformément à l'article 7/2, §§ 2 à 6.

Pour l'application de l'article 7/2, § 5, l'indemnité kilométrique à prendre en compte est celle en vigueur au moment du calcul du montant du budget mobilité.

Art. 7/5. Pour l'application des articles 7/3 et 7/4, si le travailleur paie une contribution personnelle pour l'usage privé de la voiture de société, celle-ci est déduite du montant du budget mobilité.

Art. 7/6. D'une part pour l'application des articles 7/1 et 7/2, et d'autre part pour l'application des articles 7/3 et 7/4, le choix de la méthode d'évaluation forfaitaire doit être posé pour tous les travailleurs de la société.

Le choix posé est valable pour une période de 3 ans.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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