Texte 2023045226

26 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
31-10-2023
Numéro
2023045226
Page
101012
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-26/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2017040352
belgiquelex

Chapitre 1er.- Chèques-repas

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative telle que définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Le présent arrêté s'applique également aux mandataires qui exercent une fonction de management au sein des services repris au même article 1er de la même loi dans le cadre d'un mandat à durée déterminée lorsque leur rémunération totale ne prévoit pas le remboursement forfaitaire de frais.

Art. 2.Le membre du personnel bénéficie d'un chèque-repas électronique par jour presté.

Par dérogation à l'alinéa 1er est exclu du bénéfice du chèque-repas le membre du personnel qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour visée à l'article 86 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Art. 3.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à six euros dont 1,09 euro de contribution du membre du personnel et 4,91 euro à charge du service fédéral.

La valeur nominale visée à l'alinéa 1er est un montant qui ne bénéficie pas du régime d'indexation.

Les chèques-repas sont nominatifs. Ils sont mis à disposition du membre du personnel au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le mois civil pour lequel ils sont dus.

Art. 4.§ 1. Les jours à prendre en compte pour le calcul du nombre de chèques-repas auxquels le membre du personnel a droit, sont les jours prestés qui se définissent comme le jour, le demi-jour, voire le cas échéant toute prestation entamée, où le membre du personnel travaille effectivement selon l'horaire de travail convenu avec le service fédéral.

Si un membre du personnel est rappelé de son repos, un chèque-repas lui est accordé pour la nouvelle prestation qu'il vient de commencer.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant détermine la liste des services et/ou des catégories de membres du personnel qui peuvent bénéficier d'un nombre de chèques-repas calculé en divisant le nombre total d'heures effectivement prestées au cours du trimestre par 7 heures 36 minutes. Si le résultat de la division donne lieu à un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximum de jours ouvrables susceptibles d'être prestés par le membre du personnel à temps plein au cours du trimestre, il est réduit à ce dernier nombre.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, le bénéfice de chèques-repas est maintenu lorsque le membre du personnel :

- est mis à disposition en exécution du Chapitre IV " De la mobilité, de la mise à disposition conventionnelle, de la mise à disposition pendant une crise et de l'échange d'expertise " ou de l'article 51, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative ;

- est en congé rémunéré pour mission en Belgique en application de Chapitre XI. " Congé pour mission ", Section 2. - Congé pour mission d'intérêt général, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;

- bénéficie d'un congé rémunéré en application de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;

- est en congé syndical au sens de l'article 77, § 1er, alinéa 1er, de l'article 81, § 1er, et de l'article 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

- bénéficie d'une dispense de service au sens de l'article 81 § 2, de l'article 83 § 1 et de l'article 84 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

- bénéficie d'une dispense pour formation organisée en dehors de l'administration ;

- bénéficie d'une dispense de service de nature collective comme prévue à l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Toute autre dispense de service que celles énumérées à l'alinéa 1er, qui couvre un jour ouvrable du membre du personnel ne donne pas droit à un chèque-repas.

§ 3. Le membre du personnel qui bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à l'étranger comme prévu au Titre III, Chapitre IV, Section 3, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, bénéficie de chèques-repas pour la durée de la mission.

Le montant de la contribution du service fédéral au chèque-repas est déduit de l'indemnité précitée conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 susmentionné.

Lorsque le membre du personnel ne bénéficie d'aucune indemnité en application de l'arrêté royal susmentionné, la réduction visée à l'alinéa 2 n'est pas d'application.

Art. 5.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, bénéficient de chèques-repas, continuent de bénéficier de cet avantage tant que le montant du chèque-repas octroyé via cet arrêté est moins favorable.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 6.Dans le Titre III, Chapitre IV, section 2 " Indemnité pour frais de séjour en Belgique ", de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les articles 83 à 85 sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 86 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " l'indemnité journalière visée à l'article 85. " sont remplacés par les mots " 10 euros " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'indemnité est allouée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

les déplacements ne donnent pas lieu à la prise en charge par le service fédéral ou par un tiers du repas ;

2 les déplacements ne donnent lieu à aucun autre avantage visant à couvrir des frais de repas. ";

à l'alinéa 3, les mots " l'indemnité forfaitaire journalière " sont remplacés par les mots " le montant repris à l'alinéa 1er, qui vaut comme montant virtuel journalier ".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur et disposition d'exécution

Art. 8.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 9.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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