Texte 2023045205

18 AOUT 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 avril 2014 concernant la délivrance de passeports

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
17-11-2023
Numéro
2023045205
Page
106631
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-08-18/03
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2023
Texte modifié
2014015129
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 19 avril 2014 concernant la délivrance de passeports est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Les autorités fédérales, communautaires ou régionales du pouvoir législatif, exécutif - à condition qu'elles soient placées sous l'autorité directe d'un ministre - ou judiciaire peuvent solliciter un passeport diplomatique ou de service pour leurs collaborateurs belges en vue de leurs voyages de service à l'étranger.

Les administrations créées par les autorités fédérales, communautaires ou régionales susmentionnées en dehors des services centraux en vue de l'exécution de tâches publiques spécifiques peuvent uniquement demander un passeport diplomatique ou de service pour leurs collaborateurs belges, à condition qu'elles soient compétentes pour les affaires étrangères, le commerce extérieur, la coopération internationale ou la coopération au développement.

Un passeport diplomatique est délivré aux fonctionnaires ou assimilés qui représentent la Belgique, une communauté ou une région au plus haut niveau politique ou diplomatique. Il peut aussi être délivré exceptionnellement à certains agents ou assimilés au lieu ou en complément d'un passeport de service pour l'accomplissement de missions spécifiques.

Un passeport de service est délivré aux fonctionnaires ou assimilés qui représentent la Belgique, une communauté ou une région à un niveau plus bas ou purement administratif.

L'époux(se) belge ou le partenaire belge qui cohabite de manière officiellement enregistrée avec le fonctionnaire ou l'assimilé visé aux alinéas 3 et 4, ainsi que les enfants belges à charge de ce fonctionnaire ou cet assimilé, peuvent sous les modalités énumérées en annexe à cet arrêté ministériel prétendre à un passeport diplomatique ou de service.

Chaque titulaire d'un passeport diplomatique peut l'utiliser aussi pour des voyages privés, sauf si le passeport diplomatique a été accordé pour une mission spécifique. Toutefois, l'utilisation privée ne crée aucune obligation pour l'Etat belge et n'octroie aucune protection diplomatique ou autre au titulaire.

L'utilisation d'un passeport diplomatique ou de service à des fins professionnelles autres que celles pour lesquelles il a été accordé n'est pas autorisée.

Le passeport diplomatique ou de service ne peut plus être utilisé à la cessation de la fonction qui a servi de base à son attribution et sa délivrance.

Les catégories d'ayants droit visés aux alinéas 3, 4 et 5 et les modalités d'usage d'un passeport diplomatique ou de service seront énumérées à l'annexe de cet arrêté ministériel."

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe, qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication dans le Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N1.

Annexe à l'arrêté ministériel du 18 août 2023 modifiant l'arrêté ministériel du 19 avril 2014 concernant la délivrance de passeports

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-11-2023, p. 106632)

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