Texte 2023045074
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Code de l'enseignement : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2°référentiel des compétences initiales : le référentiel fixé par le décret du 09 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales.
Art. 2.§ 1er. Durant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue organise un dispositif de formation comportant quatre demi-jours de formation visés par l'article 6.1.3-9 du Code de l'enseignement :
1°deux demi-jours de formation en présentiel ;
2°deux demi-jours de formation supplémentaires à distance.
Conformément à l'article 1.9.4-2, alinéa 2, 1°, les demi-jours de formation visés à l'alinéa 1, 1°, sont assortis d'une suspension des cours.
Le dispositif de formation est consacré à la compréhension et l'appropriation du référentiel de compétences initiales visé par l'article 1.4.4-2 du Code de l'enseignement.
§ 2. Pour 2023-2024, la formation visée au § 1er s'adresse :
1. à l'ensemble des membres du personnel enseignant en fonction de recrutement, nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire, en activité de service dans une école d'enseignement maternel spécialisé ;
2. aux membres du personnel enseignant en fonction de recrutement, nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire, en activité de service dans une école d'enseignement primaire spécialisé, uniquement pour la maturité 1 tel que visé à l'article 4, § 2, 16°, du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
§ 3. Pour 2024-2025, la formation visée au § 1er s'adresse aux membres du personnel enseignant en fonction de recrutement, nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire, en activité de service dans une école d'enseignement primaire spécialisé, uniquement pour la maturité 2 tel que visé à l'article 4, § 2, 16°, du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
§ 4. La formation visée au § 1er n'est pas accessible aux membres du personnel visés aux paragraphes 2 et 3 qui ont déjà été formés antérieurement sur le référentiel de compétences initiales dans le cadre des formations organisées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun.
§ 5. Un membre du personnel ne peut suivre qu'une seule fois le dispositif de formation visé au paragraphe 1er du présent article.
Art. 3.La participation aux demi-jours supplémentaires de formation à distance visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, fait l'objet d'une prime tel que visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime visée à l'article 6.1.6-4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2023.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.