Texte 2023045073
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. CEFA : centre d'éducation et de formation en alternance défini à l'article 2, alinéa 2 du décret du 03 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ;
2. Code de l'enseignement : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
3. Décret PEQ : le décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant ;
4. Enseignement secondaire qualifiant : l'enseignement défini à l'article 1er du décret PEQ.
Art. 2.Durant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue organise un dispositif de formation de quatre demi-jours de formation supplémentaires visés à l'article 6.1.3-9 du Code de l'enseignement. Ces demi-jours sont organisés en présentiel et consacrés à la compréhension et à l'appropriation du parcours d'enseignement qualifiant créé par le décret PEQ.
Art. 3.Pour 2023-2024, la formation visée à l'article 2 s'adresse aux personnes en activité de service suivantes :
1. pour les écoles de l'enseignement ordinaire organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, de plein exercice ou en alternance, cinq membres par école sont désignés par le pouvoir organisateur et répartis de la manière suivante :
a)pour la 4ème année couverte par le parcours d'enseignement qualifiant, deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle et deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux ;
b)un chef de travaux d'atelier ou un chef d'atelier ;
2. pour les écoles de l'enseignement spécialisé de forme 4 organisant de l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice ou en alternance, cinq membres par école sont désignés par le pouvoir organisateur et répartis de la manière suivante :
a)pour la 4ème année couverte par le parcours d'enseignement qualifiant, deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle et deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux ;
b)un chef de travaux d'atelier ou un chef d'atelier ;
3. pour les écoles de l'enseignement spécialisé de forme 3 organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, cinq membres par école sont désignés par le pouvoir organisateur et répartis de la manière suivante :
a)pour la phase 3 couverte par le parcours d'enseignement qualifiant, deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle et deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux ;
b)un chef de travaux d'atelier ou un chef d'atelier ;
4. par CEFA, quatre enseignants et un chef d'atelier désignés par le pouvoir organisateur et répartis de la manière suivante :
a)pour l'enseignement organisé conformément à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et des structures propres à les atteindre, un membre du personnel enseignant chargé des cours techniques et de pratique professionnelle et un membre du personnel enseignant chargé des cours généraux ;
b)pour l'enseignement débouchant sur la délivrance d'un certificat de qualification sanctionnant des études dont le niveau est fixé en référence aux profils de certification visés à l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement et assurant une formation générale et humaniste, un membre du personnel enseignant chargé des cours techniques et de pratique professionnelle et un membre du personnel enseignant chargé des cours généraux.
Art. 4.Pour 2024-2025, la formation visée à l'article 2 s'adresse aux personnes en activité de service suivantes :
1°pour les écoles de l'enseignement ordinaire organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, de plein exercice ou en alternance, quatre membres par école désignés par le pouvoir organisateur pour les années 5ème, 6ème et 7ème couvertes par le parcours d'enseignement qualifiant, soit :
a)deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle ;
b)deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux.
Parmi ces quatre membres, le pouvoir organisateur doit veiller à ce qu'il y ait des membres du personnel de chacune des années concernées ;
2°pour les écoles de l'enseignement spécialisé de forme 4 organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, de plein exercice ou en alternance, quatre membres par école désignés par le pouvoir organisateur pour les années 5ème, 6ème et 7ème couvertes par le parcours d'enseignement qualifiant, soit :
a)deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle ;
b)deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux.
Parmi ces quatre membres, le pouvoir organisateur doit veiller à ce qu'il y ait des membres du personnel de chacune des années concernées ;
3°pour les écoles de l'enseignement spécialisé de forme 3 organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, quatre membres par école désignés par le pouvoir organisateur pour la phase 3 couverte par le parcours d'enseignement qualifiant, deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle et deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux ;
4°par CEFA, quatre enseignants désignés par le pouvoir organisateur et répartis de la manière suivante :
a)pour l'enseignement organisé conformément à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et des structures propres à les atteindre, un membre du personnel enseignant chargé des cours techniques et de pratique professionnelle et un membre du personnel enseignant chargé des cours généraux ;
b)pour l'enseignement débouchant sur la délivrance d'un certificat de qualification sanctionnant des études dont le niveau est fixé en référence aux profils de certification visés à l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement et assurant une formation générale et humaniste, un membre du personnel enseignant chargé des cours techniques et de pratique professionnelle et un membre du personnel enseignant chargé des cours généraux.
5°Pour les centres de technologie avancée organisés par le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, deux formateurs désignés par centre.
Art. 5.Conformément à l'article 6.1.3-9, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement, les cours dispensés par les membres du personnel visés aux articles 3 et 4 peuvent, le cas échéant, être suspendus durant les demi-jours de formation visés à l'article 1er.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2023.
Art. 7.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.