Texte 2023045072
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Code de l'enseignement : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2. formation à distance asynchrone : formation à laquelle le participant se connecte quand il le souhaite, au moment qui lui convient le mieux et à son propre rythme. Les apprenants et les formateurs/tuteurs n'interagissent pas en temps réel.
Chapitre 2.- De la formation consacrée à l'approche évolutive de la prise en charge des difficultés d'apprentissage destinée aux directeurs et directrices
Art. 2.Durant l'année scolaire 2023-2024, l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue organise un dispositif de formation de deux demi-jours en présentiel visés par l'article 6.1.3-9 du Code de l'enseignement consacré à l'approche évolutive en lien avec le tronc commun et à l'articulation des dispositifs de soutien à la réussite.
Ce dispositif de formation porte sur le sens, les enjeux, la compréhension globale de l'approche évolutive afin de les prendre en compte dans le pilotage, et le soutien au travail collaboratif des équipes.
Il aborde notamment :
1. le sens, les enjeux de l'approche évolutive, le concept et les aspects légaux et réglementaires ;
2. des modes d'observation et d'évaluation diagnostique et formative continus ainsi que des pratiques de différenciation et d'accompagnement personnalisé ;
3. les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé pour les élèves dont les difficultés persistent ;
4. le suivi des élèves via le " dossier d'accompagnement de l'élève " ;
5. les procédures de maintien exceptionnel.
Art. 3.Le dispositif de formation visé à l'article 2 s'adresse aux directrices et directeurs des écoles fondamentales et primaires ordinaires. Les directions de l'enseignement spécialisé peuvent également être associées à ce dispositif.
Chapitre 3.- De la formation consacrée à l'approche évolutive de la prise en charge des difficultés d'apprentissage destinée aux membres du personnel de l'enseignement
Art. 4.L'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue organise un dispositif de formation de trois demi-jours consacrés à l'approche évolutive en lien avec le tronc commun et à l'articulation des dispositifs de soutien à la réussite.
Ce dispositif de formation porte sur le sens, les enjeux, la compréhension globale de l'approche évolutive.
Il aborde notamment :
1. le sens, les enjeux de l'approche évolutive, le concept et les aspects légaux et réglementaires ;
2. des modes d'observation et d'évaluation diagnostique et formative continus, des pratiques de différenciation et d'accompagnement personnalisé ;
3. les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé pour les élèves dont les difficultés persistent ;
4. le suivi des élèves via le " dossier d'accompagnement de l'élève " ;
5. les procédures de maintien exceptionnel.
Les demi-jours de formation visés à l'alinéa 1er sont organisés comme suit :
1. deux demi-jours de formation en présentiel organisés la même journée ;
2. un demi-jour de formation à distance asynchrone.
Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel enseignant de 1ère et 2ème années de l'enseignement primaire ordinaire seront formés selon le dispositif de formation visé à l'article 4 durant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025.
§ 2. Les membres du personnel enseignant de 3ème, 4ème et 5ème années de l'enseignement primaire ordinaire seront formés selon le dispositif de formation visé à l'article 4, durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027. En 2025-2026, l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue organise prioritairement le dispositif de formation visé à l'article 4 à destination des membres du personnel enseignant de 3ème et 4ème années de l'enseignement primaire ordinaire.
§ 3. Les membres du personnel enseignant de 6ème année de l'enseignement primaire ordinaire seront formés selon le dispositif de formation visé à l'article 4, durant l'année scolaire 2026-2027.
§ 4. L'année scolaire 2027-2028, complémentairement aux formations visées aux paragraphes 1 à 3, un nombre limité de sessions sont organisées à destination des membres du personnel de l'enseignement primaire ordinaire qui n'ont pas pu suivre tout ou partie des formations au cours des années scolaires 2023-2024 à 2026-2027 pour l'un des motifs suivants :
1. soit pour une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ;
2. soit un congé motivé par des raisons médicales ;
3. soit dans le cas où le membre du personnel n'était pas en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au moment de l'organisation de la formation.
§ 5. Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 et 3, le dispositif de formation visé à l'article 4 s'adresse aux membres du personnel enseignant dont les maîtres d'éducation physique, les maîtres de philosophie et citoyenneté, les maîtres de seconde langue et les maîtres de religion et de morale en activité de service dans une école fondamentale primaire ordinaire.
Les maîtres d'éducation physique, les maîtres de philosophie et citoyenneté, les maîtres de seconde langue et les maîtres de religion et de morale s'inscrivent aux formations en fonction d'une année d'étude dans laquelle ils enseignent.
§ 6. Un membre du personnel ne peut suivre le dispositif de formation visé à l'article 4 qu'une seule fois.
§ 7. Conformément à l'article 1.9.2-2, alinéa 2, 1°, du Code de l'enseignement, les demi-jours de formation visés à l'alinéa 2, 1°, sont assortis d'une suspension des cours.
Art. 6.La participation au demi-jour supplémentaire de formation à distance visé à l'article 4, alinéa 2, 2°, fait l'objet d'une prime tel que visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime visée à l'article 6.1.6-4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2023.
Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.