Texte 2023045021
Chapitre 1er.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 organisant un dispositif de formation consacrée à la thématique du tronc commun
Article 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 organisant un dispositif de formation consacrée à la thématique du tronc commun, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 2021, les mots " 2022-2023 " sont remplacés par " 2026-2027 ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2020 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 août 2022, est complété par neuf alinéas, rédigés comme suit :
" Pour 2022-2023, complémentairement aux formations visées à l'alinéa 6, un nombre limité de sessions s'adresse aux membres du personnel de 1ère et 2ème années de l'enseignement primaire visés aux alinéas 6 et 7 qui n'ont pas pu suivre tout ou partie de la formation au cours de l'année scolaire 2021-2022 pour l'un des motifs suivants :
1. soit pour une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ;
2. soit un congé motivé par des raisons médicales ;
3. soit dans le cas où le membre du personnel n'était pas en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au moment de l'organisation de la formation.
Pour 2023-2024, la formation s'adresse aux membres du personnel de 5ème année de l'enseignement primaire ordinaire, dont les maîtres d'éducation physique, les maîtres de philosophie et citoyenneté, les maîtres de seconde langue et les maîtres de religion et de morale non confessionnelle enseignant dans cette même année à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement.
Par dérogation à l'alinéa 11, pour 2023-2024, à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement, la formation s'adresse aux membres du personnel enseignant de l'enseignement primaire spécialisé impliqués dans un dispositif d'intégration en 5ème année de l'enseignement primaire ordinaire, dispositif prévu par le décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Pour 2023-2024, complémentairement aux formations visées à l'alinéa 11, un nombre limité de sessions s'adresse aux membres du personnel de 1èr, 2ème, 3ème et 4ème années de l'enseignement primaire visés aux alinéas 6 à 9 qui n'ont pas pu suivre tout ou partie de la formation au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 pour l'un des motifs suivants :
1. soit pour une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ;
2. soit un congé motivé par des raisons médicales ;
3. soit dans le cas où le membre du personnel n'était pas en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au moment de l'organisation de la formation.
Pour 2024-2025, la formation s'adresse aux membres du personnel de 6ème année de l'enseignement primaire ordinaire dont les maîtres d'éducation physique, les maîtres de philosophie et citoyenneté, les maîtres de seconde langue et les maîtres de religion et de morale non confessionnelle enseignant dans cette même année à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement.
Par dérogation à l'alinéa 14, pour 2024-2025, à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement, la formation s'adresse au membre du personnel enseignant de l'enseignement primaire spécialisé impliqués dans un dispositif d'intégration en 6ème année de l'enseignement primaire ordinaire, dispositif prévu par le décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
En 2024-2025, un nombre limité de sessions s'adresse aux membres du personnel de 3ème, 4ème et 5ème années de l'enseignement primaire visés aux alinéas 8, 9, 11 et 12 qui n'ont pas pu suivre tout ou partie de la formation au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 pour l'un des motifs suivants :
1. soit pour une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ;
2. soit un congé motivé par des raisons médicales ;
3. soit dans le cas où le membre du personnel n'était pas en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au moment de l'organisation de la formation.
En 2025-2026, un nombre limité de sessions s'adresse aux membres du personnel de 5ème et 6ème années de l'enseignement primaire visés aux alinéas 11,12, 14 et 15 qui n'ont pas pu suivre tout ou partie de la formation au cours des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 pour l'un des motifs suivants :
1. soit pour une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du membre du personnel ;
2. soit un congé motivé par des raisons médicales ;
3. soit dans le cas où le membre du personnel n'était pas en activité de service dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française au moment de l'organisation de la formation.
Pour les sessions de formations visées aux alinéas 13, 16 et 17, l'Institut de la Formation professionnelle continue valide les inscriptions en suivant l'ordre d'introduction des demandes d'inscription. Il peut demander aux membres du personnel visés aux alinéas 13, 16 et 17 d'apporter les justifications utiles en vue de leur inscription à la formation. ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " telle que visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime visée à l'article 7, § 2, alinéas 9 et 10, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental et à l'article 8, § 2, alinéas 8 et 9, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " telle que visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime visée à l'article 6.1.6-4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".
Chapitre 2.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2023 relatif aux modalités de dispense de formations par les membres du personnel des équipes éducatives des écoles, des équipes pluridisciplinaires des centres PMS et des Services du Gouvernement en exécution de l'article 6.1.7-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2023 relatif aux modalités de dispense de formations par les membres du personnel des équipes éducatives des écoles, des équipes pluridisciplinaires des centres PMS et des Services du Gouvernement en exécution de l'article 6.1.7-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° membre du personnel : les membres du personnel de l'équipe éducative des écoles, les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux et les membres du personnel du Ministère de la Communauté française visés à l'article 6.1.7-1, § 1er, 1° à 3° ; ".
Art. 5.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots " et des équipes pluridisciplinaires des pôles territoriaux " sont insérés entre les mots " des centres PMS " et les mots " visés à l'article 6.1.7-1, § 1er, 1° et 2°, ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2023, à l'exception de l'article 2, alinéa 2, qui produit ses effets le 29 août 2022.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.