Texte 2023044968
Article 1er.Sans préjudice des autres réglementations applicables et des éventuelles conditions particulières d'exploitation prescrites dans le permis d'environnement, les systèmes de chauffage de type 2, les systèmes de climatisation et les systèmes de ventilation sont entretenus conformément aux prescriptions reprises en annexe du présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 21 mars 2014 déterminant les prescriptions relatives à l'entretien minimal des systèmes de climatisation dans le cadre de la réglementation relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-10-2023, p. 83575)