Texte 2023044873
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique et la directive d'exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique.
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, il est inséré deux annexes IV et V qui sont jointes en annexes I et II du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juni 2023.
Annexe.
Art. N1.Annexe IV à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes
PARTIE A. - Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 4
1°Plantes agricoles
Orge
Maïs
Seigle
Froment (blé)
2°Légumes
Carotte
Chou-rave
PARTIE B. - Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles et d'espèces de légumes adaptées à la production biologique
1. Règle générale
Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles et de légumes adaptées à la production biologique:
1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits ;
1.2. en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au point 2 :
a)ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict ;
b)lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l'Union.
2. Dérogation aux protocoles techniques
2.1. Plantes agricoles
2.1.1. Orge
Pour les variétés appartenant à l'espèce orge (Hordeum vulgare L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité:
OCVV no 5 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes
OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine
OCVV no 9 - Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes
OCVV no 10 - Epi: glaucescence
OCVV no 12 - Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure
OCVV no 16 - Epillets stériles: port
OCVV no 17 - Epi: forme
OCVV no 20 - Barbe: longueur
OCVV no 21 - Rachis: longueur du premier article
OCVV no 22 - Rachis: incurvation du premier article
OCVV no 23 - Epillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain
OCVV no 25 - Grain: denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure
2.1.2. Maïs
Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs (Zea mays L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité:
OCVV no 1 - Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine
OCVV no 2 - Première feuille: forme de l'apex
OCVV no 8 - Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à l'exclusion de la base
OCVV no 9 - Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères
OCVV no 10 - Panicule: angle entre l'axe central et les ramifications latérales
OCVV no 11 - Panicule: courbure des ramifications latérales
OCVV no 15 - Tige: pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage
OCVV no 16 - Panicule: densité des épillets
OCVV no 17 - Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine
OCVV no 18 - Tige: pigmentation anthocyanique des entre-noeuds
OCVV no 19 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau inférieur
OCVV no 20 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau supérieur
OCVV no 21 - Panicule: longueur du rameau
2.1.3. Seigle
Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle (Secale cereale L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique
OCVV no 4 - Coléoptile: longueur
OCVV no 5 -Première feuille: longueur de la gaine
OCVV no 6 -Première feuille: longueur du limbe
OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine
OCVV no 10 - Avant-dernière feuille: longueur du limbe
OCVV no 11 - Avant-dernière feuille: largeur du limbe
OCVV no 12 - Epi: glaucescence
OCVV no 13 - Tige: pilosité au-dessous de l'épi
2.1.4. Froment (blé)
Pour les variétés appartenant à l'espèce froment (blé) (Triticum aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité:
OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyaniq
OCVV no 6 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes
OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine
OCVV no 9 - Dernière feuille: glaucescence du limbe
OCVV no 10 - Epi: glaucescence
OCVV no 11 - Tige: glaucescence du col de l'épi
OCVV no 20 - Epi: forme en vue de pro
OCVV no 21 - Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la surface convexe
OCVV no 22 - Glume inférieure: largeur de la troncature
OCVV no 23 - Glume inférieure: forme de la troncature
OCVV no 24 - Glume inférieure: longueur du bec
OCVV no 25 - Glume inférieure: forme du bec
OCVV no 26 - Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface interne
2.2. Légumes
2.2.1. Carotte
Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité:
OCVV no 4 - Feuille: division
OCVV no 5 - Feuille: intensité de la couleur verte
OCVV no 19 - Racine: diamètre du coeur par rapport au diamètre total
OCVV no 20 - Racine: couleur du coeur
OCVV no 21 - A l'exclusion des variétés à coeur blanc: racine: intensité de la couleur du coeur
OCVV no 28 - Racine: époque de coloration de l'extrémité
OCVV no 29 - Plante: hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa floraison
2.2.2. Chou-rave
Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave (Brassica oleracea L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité:
OCVV no 2 - Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons
OCVV no 6 - Pétiole: port
OCVV no 8 - Limbe: longueur
OCVV no 9 - Limbe: largeur
OCVV no 10 - Limbe: forme de l'apex
OCVV no 11 - Limbe: incisions jusqu'à la nervure principale (partie inférieure de la feuille)
OCVV no 12 - Limbe: nombre d'incisions du bord (partie supérieure de la feuille)
OCVV no 13 - Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille)
OCVV no 14 - Limbe: forme en coupe transversale
OCVV no 19 - Rave: nombre de feuilles intérieures
Art. N2.Annexe V à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes
PARTIE A. - Liste des espèces visées à l'article 2, alinéa 2
Orge
Maïs
Seigle
Froment (blé)
Conditions à remplir - Valeur culturale et d'utilisation (valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique
1. L'examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l'article 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l'article 12.
2. Les besoins et objectifs spécifiques de l'agriculture biologique sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation des résultats de l'examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées.
3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l'un des points suivants:
a)sous la supervision de l'autorité compétente dans les locaux d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques;
b)dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des traitements minimaux ;
c)dans un autre Etat membre, si des accords bilatéraux ont été conclus entre les Etats membres pour effectuer des essais dans des conditions biologiques.
Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation (VAT) satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l'Etat membre en cause, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l'examen de la VAT.
4. L'autorité compétente prévoit différentes conditions d'examen adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles.