Texte 2023044870

23 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon portant dispositions diverses en matière de fonction publique

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
12-9-2023
Numéro
2023044870
Page
76408
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-23/20
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2023
Texte modifié
2003027782
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, il est inséré un chapitre VII quater, comportant l'article 12octies, rédigé comme suit :

" CHAPITRE VII quater. - Du maintien en activité

Art. 12octies. L'article 229bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est applicable aux membres du personnel contractuels visés par le présent arrêté.

Pour déterminer l'autorité compétente pour autoriser le maintien en activité, il sera tenu compte de l'échelle barémique dont bénéficie le membre du personnel contractuel, de la fonction exercée et de l'emploi occupé.

Le maintien en activité ne peut pas excéder la durée du contrat de travail en cours. ".

Art. 2.Dans l'article 229bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les mots " de 65 ans " sont chaque fois remplacés par les mots " légal de la retraite ".

Art. 3.Dans l'article 288bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012, les mots " 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2 " sont remplacés par les mots " 49 et 56 ".

Art. 4.Dans l'article 445, paragraphe 2, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" Les chèques-repas et l'indemnité de télétravail de l'agent mis à disposition restent également à charge du budget de son service d'origine. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3 du présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2019.

Art. 6.La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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