Texte 2023044799

13 SEPTEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-10-2023
Numéro
2023044799
Page
82604
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-13/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
20180128582004009511180403215318040321501867060850198012155019880624501984900065
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.-Modifications de l'ancien Code civil

Art. 2.L'article 9, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, est complété par la phrase suivante:

"Cette autorisation est mentionnée avant la signature de l'agent de l'administration communale à qui l'autorisation est accordée.".

Art. 3.A l'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "les actes de décès" sont remplacés par les mots "les procès-verbaux d'actes de décès" et les mots "dès que possible" sont insérés entre les mots "sont établis" et les mots ", conformément aux dispositions du présent Code";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le procès-verbal d'acte de décès contient les informations visées à l'article 56 et est transmis dans les meilleurs délais à l'officier de l'état civil compétent, qui établit immédiatement un acte de décès sur la base du procès-verbal d'acte de décès. Le procès-verbal est placé en annexe dans la BAEC. L'acte établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte jusqu'à son transfert aux Archives générales du Royaume et aux Archives de l'Etat dans les provinces.".

Art. 4.Dans l'article 13 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "- du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut" sont insérés entre les mots "- du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut," et les mots "- de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,".

Art. 5.A l'article 18 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots "et les procès-verbaux" sont insérés entre les mots "à la section 6" et les mots ", à moins que";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Sans préjudice de l'article 8.15, alinéa 3, du Code Civil, la signature peut consister en une signature manuscrite en cas d'application de l'article 14, alinéa 4.".

Art. 6.A l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "et déclarations" sont insérés entre les mots "tous les actes" et les mots "par un fondé";

dans l'alinéa 2, les mots "de l'acte" sont insérés entre les mots "en annexe" et les mots "dans la BAEC".

Art. 7.Dans l'article 28 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Une version imprimée de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère, et, le cas échéant, de sa traduction jurée, tel que repris en annexe dans la BAEC, est jointe, sur demande, à la copie de l'acte de l'état civil établi sur la base d'un acte étranger ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.".

Art. 8.A l'article 29 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Toute personne a droit à un extrait:

d'actes de décès;

d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;

d'autres actes de plus de cent ans.";

il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Toute personne a droit à une copie:

d'actes de décès établis après le 31 mars 2019;

d'actes de décès établis avant le 31 mars 2019 de plus de septante-cinq ans;

d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;

d'autres actes de plus de cent ans.";

il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit:

" § 1er/2. Seules les personnes suivantes ont droit à un extrait ou une copie d'actes non-visés aux paragraphes 1er et 1er/1:

chaque personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne;

le représentant légal de la personne visée au 1° ;

l'époux ou l'épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers de la personne visée au 1°, à condition de prouver un intérêt légitime;

les héritiers de la personne visée au 1° pour des actes qui ont été modifiés en application du titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, à condition de prouver un intérêt légitime.

Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, une liste limitative d'intérêts légitimes ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés pour l'application de l'alinéa 1er.".

Art. 9.A l'article 31 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, le c) est abrogé;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Toute rectification ou modification d'un acte visé à l'alinéa 1er est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.".

Art. 10.A l'article 32 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par les lois des 21 décembre 2018 et 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

"Les décisions judiciaires ou décisions administratives suivantes donnent lieu à une mention:

une annulation d'un acte, telle que visée aux articles 122, alinéa 4, 134, alinéa 4, 193ter, alinéa 3, à l'article 391octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et à l'article 79quater, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

une autorisation de changement de nom, telle que visée à l'article 370/7, alinéa 2, et le retrait ou l'annulation d'une autorisation de changement de nom telle que visée à l'article 370/8, alinéa 2;

un divorce, tel que visé aux articles 1275, § 2, alinéa 2, et 1303, alinéa 2, du Code judiciaire;

une séparation de corps ou une réconciliation après une séparation de corps, telles que visées aux articles 1306, alinéa 2, et 1307, alinéa 2, du Code judiciaire.";

dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° en cas d'autorisation de changement de nom: l'autorisation visée à l'article 370/7, alinéa 1er, ainsi que la date de celle-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge, et le nouveau nom de l'intéressé;"

dans le paragraphe 2, est inséré le 3° /1 rédigé comme suit:

"3° /1 en cas de retrait ou d'annulation d'une autorisation de changement de nom: la décision de retrait ou l'arrêt du Conseil d'Etat visés à l'article 370/8, ainsi que leur date et le nom que l'intéressé portait antérieurement à l'autorisation du changement de nom retirée ou annulée;";

le paragraphe 2 est complété par le 6° rédigé comme suit:

"6° dans le cas d'une séparation de corps ou d'une réconciliation après une séparation de corps: le numéro d'acte de mariage et les noms et prénoms des parties.";

l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. En cas d'erreur dans l'envoi des données en vue des mentions visées au paragraphe 1er, les mentions sont remplacées par le greffier ou par le fonctionnaire visé à l'article 370/3, § 2/1, en cas de changement de nom.".

Art. 11.Dans l'article 34, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Toute rectification d'un acte conformément à l'article 33 est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.".

Art. 12.A l'article 34/1 du même Code, inséré par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 4";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Toute annulation d'office d'un acte est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.".

Art. 13.Dans l'article 35 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "cet acte" sont remplacés par les mots "ou faire annuler un acte";

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le procureur du Roi peut poursuivre auprès du tribunal de la famille la rectification ou l'annulation d'un acte ou le remplacement d'un acte manquant visé à l'article 26, lorsqu'il constate une erreur dans l'acte.";

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 38 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "Sous réserve de la responsabilité du gestionnaire opérationnel visée à l'article 73, § 1er, et du responsable du traitement des données personnelles visés à l'article 73, § 2," sont abrogés.

Art. 15.L'article 40 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 40. § 1er. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, vérifie le respect des dispositions relatives aux actes de l'état civil.

Le Collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités de contrôle visées à l'alinéa 1er. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.

§ 2. L'officier de l'état civil informe sans délai le procureur du Roi visé au paragraphe 1er de toute erreur ou irrégularité qu'il constate.

§ 3. Le procureur du Roi recherche et poursuit les infractions commises par l'officier de l'état civil dans l'exercice de ses fonctions.".

Art. 16.Dans l'article 41 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, 5°, le c) est remplacé par ce qui suit:

"c) l'arrêté royal visé à l'article 370/4, § 1er, à l'article 370/8, alinéa 1er, ainsi que la date de celui-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge ou l'arrêt d'annulation visé à l'article 370/8, alinéa 1er;";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "du numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci, du numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots "du numéro de Registre national";

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Les témoins visés à l'article 54, 4° ne sont pas des personnes auxquelles l'acte se rapporte.";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Le numéro d'identification" sont remplacés par les mots "Le numéro de Registre national";

il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. Afin d'assurer la gestion opérationnelle de la BAEC, les responsables conjoints du traitement de la BAEC visés à l'article 73, sont autorisés à:

utiliser le numéro du Registre national; et

accéder aux données du Registre national nécessaires pour la gestion opérationnelle.".

Art. 17.A l'article 45 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est complété par les mots "du lieu où l'enfant a été trouvé";

dans l'alinéa 3, les mots "L'officier" sont remplacés par les mots "Cet officier".

Art. 18.L'article 48 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'officier de l'état civil du lieu de naissance modifie l'acte de naissance en ajoutant le sexe de l'enfant.".

Art. 19.Dans l'article 54, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, les mots "et/ou le prénom" sont insérés entre les mots "le nom" et les mots "choisi par un époux".

Art. 20.Dans l'article 56, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "de la découverte d'un corps sans vie" sont remplacés par les mots "du constat du décès".

Art. 21.Dans l'article 58, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "du lieu de l'accouchement" sont insérés entre les mots "l'officier de l'état civil" et les mots "dresse un acte d'enfant sans vie".

Art. 22.Dans l'article 64 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, est inséré le 3° /1 rédigé comme suit:

"3° /1 le cas échéant, le nom et/ou prénom après le divorce;".

Art. 23.L'article 67, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est complété par les mots "et la base légale de la déchéance.".

Art. 24.L'article 68, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Chaque Belge, ou son représentant légal, présente à l'officier de l'état civil tout acte authentique étranger le concernant pour autant que celui-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit l'acte de l'état civil visé par le présent chapitre sur la base d'un acte authentique étranger.

L'acte authentique étranger est présenté à l'officier de l'état civil compétent à l'égard de la personne qui présente l'acte.

Le procureur du Roi peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'un acte étranger.

§ 2. L'officier de l'état civil établit un acte sur la base d'un acte étranger si un acte authentique étranger lui est présenté lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.

Art. 25.L'article 70 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est remplacé comme suit:

"Art. 70. § 1er. Chaque Belge ou son représentant légal présente à l'officier de l'état civil toute décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou toute décision administrative étrangère définitive le concernant pour autant que celle-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou d'une décision administrative étrangère, ou modifie un acte de l'état civil conformément au chapitre 1er, section 6, sur la base de cette décision.

La décision étrangère est présentée à l'officier de l'état civil compétent de la personne qui présente la décision étrangère.

Le procureur du Roi peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.

§ 2. L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil visé dans ce chapitre, sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère ou modifie un acte de l'état civil si une décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou une décision admi-nistrative définitive étrangère lui est présentée lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.

§ 3. Une copie de la décision judiciaire étrangère ou de la décision administrative étrangère ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Art. 26.L'article 71 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 71. La BAEC est créée auprès du Service Public Fédéral Justice et a pour mission:

d'assister les officiers de l'état civil et les agents consulaires dans l'exercice de leurs missions légales en matière d'établissement et de tenue à jour des actes et des registres de l'état civil;

de garantir en tant que source authentique, le stockage, la conservation et la mise à disposition de tous les actes de l'état civil repris dans la BAEC, sans porter atteinte aux missions légales du Registre national en tant que source authentique des données d'identification des personnes physiques;

d'assurer un service aux citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent;

de simplifier les procédures administratives via l'obligation de réutilisation des actes et des données disponibles dans la BAEC;

d'assister l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses missions;

de prévoir un contrôle central et uniforme au niveau de l'établissement et de la conservation des actes, ainsi que de la délivrance d'extraits et de copies de ceux-ci;

de permettre l'application des traités et accords internationaux en matière d'état civil;

de permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes relatives à l'état civil;

d'assurer la conservation des actes de l'état civil jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces;

10°de prévoir une mise à jour simultanée des données du Registre national sur la base des données répertoriées dans la BAEC.".

Art. 27.L'article 72 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 72. Sont enregistrés dans la BAEC:

tous les actes de l'état civil établis sous forme dématérialisée, les modifications des actes de l'état civil, les mentions aux actes de l'état civil et les annexes requises par la loi, pour autant que ceux-ci ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique;

toutes les mises à jour administratives des actes de l'état civil depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;

les métadonnées et les copies dématérialisées des actes de l'état civil enregistrés par les communes et les consulats belges qui ont été établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;

les métadonnées et les copies dématérialisées des actes d'état civil étrangers, des décisions judiciaires d'état civil et des décisions administratives de divorce et de changement de nom étrangers enregistrés, refusés ou reconnus en application de l'article 31 du Code de droit international privé.

La BAEC a valeur de source authentique pour tous les actes établis après le 31 mars 2019, et pour les données qu'ils contiennent.".

Art. 28.L'article 73 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 73. Le Service Public Fédéral Justice, les autorités communales et le Service Public Fédéral Affaires étrangères sont les responsables conjoints du traitement des données dans la BAEC au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)."

Art. 29.L'article 74 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 74. § 1er. Le comité de gestion de la BAEC, ci-après dénommé "comité de gestion", exerce la responsabilité conjointe du traitement.

Le comité de gestion a une fonction de coordination.

Le comité de gestion détermine également quels nouveaux accès à la BAEC sont accordés, en exécution de l'article 78, § 3.

Le comité de gestion est également chargé de l'établissement et de la gestion de la BAEC et définit les mesures nécessaires visant à garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l'état civil contenus dans la BAEC.

§ 2. Les autorités communales et le Service Public Fédéral Affaires étrangères sont chargées de l'introduction et de la modification des actes de l'état civil, de la collecte et de la validation des données contenues dans la BAEC.

§ 3. Le Service Public Fédéral Justice, les autorités communales et le Service Public Fédéral Affaires étrangères assurent conjointement la gestion et de la mise à disposition des données contenues dans la BAEC.

§ 4. Le comité de gestion est composé:

de cinq représentants des autorités communales;

de deux représentants du Service Public Fédéral Justice;

d'un représentant du Service Public Fédéral Affaires étrangères.

Le comité de gestion est présidé par un représentant des autorités communales.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion.

§ 5. Un comité de concertation est créé. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de composition et de fonctionnement de celui-ci et détermine ses missions.

Le comité de concertation est présidé par un représentant des autorités communales.

Le comité de concertation est composé comme suit:

les membres du comité de gestion;

un représentant du Collège du ministère public;

un représentant du Collège des cours et tribunaux;

deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur;

un représentant des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Province.

Lorsqu'il est question de la coordination entre la BAEC et le Registre national ou de l'impact de la BAEC sur le Registre national et en particulier, de la mise en oeuvre de l'article 71, 10°, le comité de concertation est composé comme suit:

les membres du comité de gestion;

deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur.".

Art. 30.Dans l'article 76 du même Code, remplacé par la loi 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les mots "article 71" sont remplacés par les mots "article 72".

Art. 31.L'article 77 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est abrogé.

Art. 32.L'article 78 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 78. § 1er. La BAEC n'est pas un registre public.

§ 2. Les données de la BAEC peuvent être communiquées par voie électronique aux personnes, autorités ou institutions suivantes, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales:

les officiers de l'état civil et les fonctionnaires habilités par ces derniers;

les fonctionnaires consulaires belges, les agents habilités par ces derniers ainsi que les fonctionnaires qui relèvent des services compétents tels que désignés par le Roi, pour les fonctions consulaires, en particulier celles relevant de l'état civil;

les parquets;

les magistrats auprès des juridictions et leurs greffes;

les fonctionnaires qui relèvent des services désignés par le Roi, compétents pour le droit des personnes et l'état civil.

§ 3. Les données électroniques pertinentes disponibles figurant dans la BAEC peuvent être communiquées à l'ensemble des services publics, institutions ou catégories professionnelles, dans le cadre de leur mission légale ou d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique dont ils sont investis, et ce, pour autant que possible, conformément aux principes de l'intégration de services.

A cette fin, un protocole est conclu conformément à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à moins que les modalités relatives à la communication des données soient documentées de manière similaire dans une loi ou une norme réglementaire.".

Art. 33.A l'article 79 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "la manière dont les actes" sont remplacés par les mots "par qui, où et quels actes";

les mots "historiques ou scientifiques." sont remplacés par les mots "ou historiques";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La délivrance de copies et d'extraits ou la consultation des actes dans le cadre de recherches généalogiques ou historiques peut donner lieu à des rétributions qui ne peuvent excéder le prix coûtant fixé par l'autorité délivrante.".

Art. 34.L'article 80 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est abrogé.

Art. 35.A l'article 81 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

le mot "authentiques" est inséré entre les mots "à consulter les données" et les mots "de la BAEC";

les mots "à l'exception des personnes visées à l'article 78, 1° " sont supprimés;

les mots ", d'une administration locale ou par toute autre voie possible" sont remplacés par les mots "ou d'un autre organisme ou autorité".

Art. 36.A l'article 82 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le droit de rectification prévu à l'article 16 du règlement général sur la protection des données s'exerce à l'égard de l'officier de l'état civil compétent qui rectifie la mention, l'inscription ou la modification conformément au chapitre 1, section 8."

dans le paragraphe 2 les mots "secrétariat du" sont abrogés.

Art. 37.A l'article 83 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "article 71" sont remplacés par les mots "article 72";

le texte actuel formera le paragraphe 1er;

l'article est compléte par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Les services publics, institutions et catégories professionnelles ayant eu d'une quelconque manière accès aux données de la BAEC doivent pouvoir justifier des traitements effectués, que ceux-ci aient été effectués par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatisé.

A cette fin, ils tiennent au moins des fichiers journaux de chaque collecte, modification, consultation, communication et suppression d'actes de l'état civil, des mentions et des métadonnées.

Le fichier journal mentionne:

le numéro d'identification unique de l'utilisateur individuel et/ou du processus ou du système ayant eu accès aux données;

le numéro d'identification unique de la personne concernée dont les données à caractère personnel ont été traitées;

les (catégories de) données à caractère personnel qui ont été traitées;

la manière dont les données à caractère personnel ont été traitées, notamment la collecte, la modification, la consultation, la communication ou la suppression;

le motif du traitement, en indiquant l'activité de traitement, le numéro de dossier et la base légale y afférente;

la date et l'heure du traitement;

les systèmes qui ont traité ces données à caractère personnel.

Les fichiers journaux sont conservés pendant dix ans à partir de la date de la consultation. Les fichiers journaux sont tenus à la disposition de l'Autorité de protection des données.".

Art. 38.Dans l'article 166 du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots "qui a dressé l'acte de déclaration" sont remplacés par les mots "à qui la déclaration a été faite".

Art. 39.Dans l'article 191 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999, les mots "article 63" sont remplacés par les mots "article 164/1".

Art. 40.L'article 193ter du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2013 et remplacé par la loi du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 193ter. En cas de demande d'annulation d'un mariage, si l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, le greffier demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte, d'enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger par l'officier de l'état civil compétent.

Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données de la décision judiciaire à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC à ce moment, l'officier de l'état civil compétent établit un acte d'annulation et l'associe à l'acte de mariage dès qu'il est disponible.

Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'un mariage contracté en contravention des articles 146bis ou 146ter, l'annulation est notifiée immé-diatement via la BAEC, en mentionnant le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée, à l'Office des étrangers.".

Art. 41.Dans l'article 194 du même Code, les mots ", s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre `des Actes de l'état civil'" sont remplacés par les mots "s'il ne peut produire un acte de mariage, sauf dans le cas visé à l'article 26".

Art. 42.Dans l'article 195 du même Code, les mots "l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil" sont remplacés par les mots "l'acte de mariage".

Art. 43.Dans l'article 196 du même Code, les mots "l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil" sont remplacés par les mots "l'acte de mariage".

Art. 44.L'article 197 du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 197. Il n'est pas possible de contester la filiation d'enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme personnes mariées et qui sont tous deux décédés, au seul motif du défaut de production de l'acte de mariage, lorsque cette filiation est prouvée par une possession d'état qui n'est pas contredite par l'acte de naissance.".

Art. 45.L'article 327, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 19 septembre 2017 et modifié par la loi du 18 juin 2018, est complété avec un alinéa rédigé comme suit:

"Cet officier de l'état civil associe l'acte de reconnaissance aux actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants.".

Art. 46.A l'article 327/1er du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à la date de l'établissement de l'acte" sont remplacés par les mots "au moment de la déclaration";

dans le paragraphe 2, les mots "l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er," sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 327/2, § 5,".

Art. 47.Dans l'article 329, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 5 mai 2014 et modifié par la loi du 25 juin 2017, les mots "62bis/1" sont remplacés par les mots "135/2".

Art. 48.Dans l'article 330/3, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'une reconnaissance effectuée en violation de l'article 330/1, l'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC, en mentionnant le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée, à l'Office des étrangers.".

Art. 49.Dans l'article 347-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "Après la transcription" sont remplacés par les mots "Après l'établissement de l'acte d'adoption sur la base".

Art. 50.A l'article 367-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, le premier tiret est complété par ce qui suit: ", dans le cas d'une décision portant établissement ou conversion d'une adoption, ou l'acte de révocation ou de révision d'une adoption, dans le cas d'une révocation ou d'une révision d'une adoption";

dans l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: "L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1, § 2 établit immédiatement l'acte d'adoption ou, le cas échéant, l'acte de révocation ou de révision de l'adoption et l'acte de naissance, et les associe l'un à l'autre ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.".

Art. 51.A l'article 367-3 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", de l'acte de révocation ou de révision de l'adoption" sont insérés entre les mots "de l'acte d'adoption" et les mots "et de l'acte de naissance";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou, le cas échéant, de l'acte de révocation ou de révision de l'adoption" sont insérés entre les mots "établissement de l'acte d'adoption" et les mots "suite à ce jugement";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou, le cas échéant, l'acte de révocation ou de révision de l'adoption" sont insérés entre les mots "l'acte d'adoption" et les mots "et, autant que possible,";

le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante: "L'officier de l'état civil établit l'acte de changement de nom et/ou de prénom des descendants de l'adopté si le nom ou les prénoms de l'adopté ou des descendants changent.";

dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "ou, le cas échéant, de l'acte de révocation ou de révision de l'adoption" sont insérés entre les mots "de l'établissement de l'acte d'adoption" et les mots "et, le cas échéant, de l'acte de naissance".

Art. 52.A l'article 368-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. L'officier de l'état civil est compétent pour l'établissement:

d'un acte d'adoption à la suite d'une décision rendue en Belgique qui prononce ou convertit une adoption;

d'un acte de révocation ou de révision d'une adoption à la suite d'une décision rendue en Belgique qui révoque ou révise une adoption;

d'un acte de naissance de l'adopté sur la base de l'acte de naissance étranger lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.

Les actes étrangers et les décisions étrangères sont enregistrées en tant qu'annexe dans la BAEC.";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

§ 2. L'officier de l'état civil compétent est celui:

du lieu d'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut;

de la résidence actuelle en Belgique de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut;

de Bruxelles.".

Art. 53.A l'article 370/3 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportés:

il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. Le cas échéant, le fonctionnaire qui relève du service désigné par le Roi, compétent pour les changements de noms, demande à l'officier de l'état civil qui en dispose d'enregistrer dans la BAEC l'acte étranger ou la décision judiciaire ou administrative étrangère qui a fondé un changement de nom obtenu antérieurement.".

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Toute personne qui souhaite changer de prénoms en fait la demande à l'officier de l'état civil compétent.".

Art. 54.Dans l'article 370/4, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les mots "qui sont nés après l'introduction de la requête" sont remplacés par les mots "mineurs non-émancipés auxquels son nom a été attribué après l'introduction de la requête".

Art. 55.Dans l'article 370/7, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les mots "fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Justice" sont remplacés par les mots "fonctionnaire visé à l'article 370/3, § 2/1".

Art. 56.Dans l'article 370/8, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les mots "retirée ou annulée, le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Justice" sont remplacés par les mots "retirée par le Roi ou annulée par le Conseil d'Etat, le fonctionnaire visé à l'article 370/3, § 2/1".

Art. 57.A l'article 370/9 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "actes de naissance modifiés" sont remplacés par les mots "actes de changement de nom";

le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots "de l'acte modifié ou, le cas échéant," sont abrogés;

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "conformément à l'article 31, des actes de naissances modifiés" sont remplacés par les mots "de l'acte de changement de prénom";

dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "l'acte de naissance modifié, ou le cas échéant," sont abrogés.

Art. 58.A l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

au 2°, les mots "aux articles 75 et 146" sont remplacés par les mots "aux articles 146 et 165/1";

au 14°, les mots "l'article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms" sont remplacés par les mots "l'article 370/3".

Art. 59.Dans l'article 497/2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "articles 75 et 146" sont remplacés par les mots "articles 146 et 165/1".

Art. 60.Dans l'article 1476 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 février 2023, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "remis" est remplacé par les mots "remis en personne par les parties";

le paragraphe 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:

"Les parties présentent toute autre pièce authentique ou preuve qui, le cas échéant, sont demandées afin de justifier qu'il est satisfait aux conditions légales pour autant que celles-ci ne sont pas disponibles dans une autre source authentique.".

le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:

"La cohabitation légale débute au moment de la mention de la déclaration dans le registre de la population.";

le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"La déclaration de cessation de commun accord est remise en personne ou par procuration spéciale et authentique par les parties à l'officier de l'état civil:

du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de l'une d'entre elles; ou à défaut,

du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de l'une d'entre elles.";

le paragraphe 2, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:

"La déclaration unilatérale de cessation est remise en personne ou par procuration spéciale et authentique à l'officier de l'état civil:

du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de la partie qui fait la déclaration; ou à défaut,

du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente des parties; ou, à défaut, de l'une d'entre elles.";

le paragraphe 2, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit:

"L'officier de l'état civil signifie la déclaration unilatérale de cessation à l'autre partie dans les huit jours par exploit d'huissier de justice. En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.";

le paragraphe 2, alinéa 6, est complété par la phrase suivante:

"La cohabitation légale prend fin au moment de la mention de la déclaration dans le registre de la population.".

l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à la remise de la déclaration de cohabitation légale et la déclaration de cessation de cohabitation légale par voie électronique.".

Art. 61.Dans les articles 24, 25, 30, 33, 164/2, 327/2 et 365-4 du même Code, les mots "l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges", les mots "l'entrée en vigueur de cette loi", et les mots "l'entrée en vigueur de la présente loi" sont remplacés par les mots "le 31 mars 2019".

Chapitre 3.- Modifications du Code judiciaire

Art. 62.Dans l'article 627, 7°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les mots "ou d'annulations" sont insérés entre les mots "de rectifications" et les mots "d'actes de l'état civil".

Art. 63.Dans l'article 628, 24°, du même Code, inséré par la loi du 9 mai 2007 et modifié par la loi du 25 juin 2017, les mots "article 62bis du" sont remplacés par les mots "article 135/1 de l'ancien".

Art. 64.A l'article 781 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots ", qui, aux termes de la loi, doit être transcrit sur les registres de l'état civil," sont abrogés;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"A moins que la loi n'en dispose autrement, le greffier envoie, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement ou la modification des actes de l'état civil de la personne concernée et, le cas échéant, de ses descendants à la suite de la décision judiciaire sur l'état de la personne.

L'officier de l'état civil établit immédiatement les actes de l'état civil ou les modifie.".

Art. 65.A l'article 1231-19, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "et de ses descendants" sont abrogés;

l'alinéa est complété par la phrase suivante:

"L'officier de l'état civil établit l'acte de changement de nom et/ou de prénom des descendants de l'adopté si le nom ou les prénoms de l'adopté ou des descendants changent.".

Art. 66.A l'article 1231-52, § 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est complété par les mots "ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté. L'officier de l'état civil établit un acte de changement de nom et/ou de prénom pour les descendants de l'adopté si le nom ou les prénoms de l'adopté ou des descendants changent.";

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'officier de l'état civil en avise immédiatement via la BAEC l'autorité centrale fédérale.".

Art. 67.A l'article 1276, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "Le délai prévu à l'article 1275, § 2, alinéa 1er, ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après" sont remplacés par les mots "En cas de jugement, le greffier transmet les données visées à l'article 1275, § 2, alinéa 1er, après";

les mots "et, à l'égard des arrêts, qu'après" sont remplacés par les mots ". En cas d'arrêt, le greffier transmet ces données après".

Art. 68.L'article 1306 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 1306. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la séparation de corps et de bien a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.".

Art. 69.L'article 1307 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 1307. Les époux peuvent demander la réconciliation par requête conjointe, signée par eux-mêmes ou leur avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance.

Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la réconciliation a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.".

Art. 70.Dans les articles 1231-1/3, 1231-4, 1254 et 1288bis du même Code, les mots "l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges", sont remplacés par les mots "le 31 mars 2019".

Chapitre 4.- Modifications du Code de droit international privé

Art. 71.A l'article 31 du Code de droit international privé, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou une décision administrative de divorce ou de changement de nom étrangère" sont insérés entre les mots "acte authentique étranger concernant l'état civil" et les mots "ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification";

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots "et selon les cas, aux articles 39 et 57";

dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "judiciaire" est abrogé;

dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot "judiciaire" est abrogé;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "judiciaire" est abrogé;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "judiciaire" est chaque fois abrogé;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "visé au paragraphe 1er," sont insérés entre le mot "étrangère," et les mots "ou en cas de reconnaissance partielle d'un acte étranger".

Art. 72.Dans l'article 38, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "et/ou un prénom" sont insérés entre les mots "un nom" et les mots "à l'occasion du mariage";

les mots "et/ou ce prénom" sont insérés entre les mots "ce nom" et les mots "dans l'acte de mariage".

Art. 73.Dans l'article 39, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 2017 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les mots "ou l'article 70" "sont insérés entre les mots "à l'article 68" et les mots "du Code civil".

Art. 74.Dans l'article 72 du même Code, les mots "qu'une décision visée à l'article 367-1 du même Code n'a pas été enregistrée" sont remplacés par les mots "qu'il n'a pas été établi d'acte d'adoption, d'acte de révocation d'adoption, d'acte de révision d'adoption, ou d'acte d'annulation".

Chapitre 5.- Modifications du Code pénal

Art. 75.A l'article 391octies, § 4, du Code pénal, inséré par la loi du 2 juin 2013 et remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Si l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, le greffier demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte d'enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre Ier, titre II, chapitre 2, de l'ancien Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.";

l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:

"L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée."

Art. 76.Dans l'article 432, § 4 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots "la transcription du divorce par consentement mutuel" sont remplacés par les mots "l'établissement de la mention de divorce ou de l'établissement de l'acte de divorce".

Chapitre 6.- Modifications du Code de la nationalité belge

Art. 77.L'article 5 du Code de la nationalité belge, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.

L'acte de notoriété homologué ou l'autorisation de faire une déclaration sous serment sont enregistrées en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Art. 78.A l'article 22, § 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "compétent conformément au Code consulaire et dans le respect des conditions prévues par ce Code" sont insérés entre les mots "le chef d'un poste consulaire de carrière belge" et les mots ". L'officier de l'état civil";

l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 7.- Modification de la Nouvelle loi communale

Art. 79.Dans l'article 126, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale, les mots "tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil"" sont remplacés par les mots "en vertu du présent article".

Chapitre 8.- Modification de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

Art. 80.Dans les articles 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 et 116/3 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les mots "l'entrée en vigueur de la présente loi" sont remplacés par les mots "le 31 mars 2019".

Chapitre 9.- Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 81.Dans l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 2 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.";

dans le paragraphe 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée."

Chapitre 10.- Disposition transitoire

Art. 82.L'article 10, 5°, s'applique aux mentions établies à partir du 31 mars 2019.

Chapitre 11.- Entrée en vigueur

Art. 83.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024 à l'exception des articles 8, 24, 25, 28 et 29, qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard, le 1er janvier 2025.

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