Texte 2023044796

13 AOUT 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
30-8-2023
Numéro
2023044796
Page
70854
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-08-13/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
20150007152010021133
belgiquelex

Article 1er.L'article 52 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 52. Pour l'organisation, par les centres de formation, des formations délivrant un brevet, un certificat ou une attestation, il est accordé une subvention par formation ou par module si la formation comprend plusieurs modules. Le montant de cette subvention est déterminée sur la base du nombre d'heures de théorie, de pratique à froid et de pratique à chaud que comprend cette formation ou ce module multiplié par le montant de base horaire.

Le montant de base horaire par élève est fixé comme suit :

pour la théorie : 4 euros ;

pour la pratique à froid : 21 euros ;

pour la pratique à chaud : 43 euros. ".

Art. 2.Dans l'article 53 du même arrêté royal, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 54 du même arrêté royal, le paragraphe 2 est abrogé et le paragraphe 1er devient un alinéa unique.

Art. 4.L'article 60 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. La subvention visée à l'article 52 n'est accordée que si l'élève remplit les conditions d'admission et que les normes d'encadrement sont respectées.

Le montant de cette subvention est multiplié par un coefficient de 1 si le taux de présence de l'élève est au moins égal à 75 %, par un coefficient de 0,66 si le taux de présence de l'élève est au moins égal à 50 % et inférieur à 75 %, par un coefficient de 0,33 si le taux de présence de l'élève est au moins égal à 25 % et inférieur à 50 % et par un coefficient de 0 si le taux de présence de l'élève est inférieur à 25 %.

Lorsqu'un élève n'a pas présenté tous les examens relatifs à un module ou à une formation, le montant de la subvention est diminué de 10 %. Pour ce faire, les coefficients 1, 0,66, 0,33 et 0 visés à l'alinéa 2 sont respectivement remplacés par les coefficients 0,9, 0,594, 0,297 et 0.

Les heures de e-learning sont comptabilisées selon les modalités approuvées par le ministre, sur avis du Conseil supérieur de formation. ".

Art. 5.L'article 61 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" Art. 61. § 1er. Chaque année, avant le 1er février, chaque zone de secours communique aux centres de formation concernés ses besoins en formations visées à l'article 52 pour l'année civile qui suit.

Chaque année, avant le 1er avril, le centre de formation adresse au Ministre un tableau de bord prévisionnel des formations visées à l'article 52 pour l'année civile qui suit. Ce tableau, dont le modèle est fixé par la Direction générale de la Sécurité civile, reprend au moins :

l'intitulé de chaque formation ou module ;

le nombre d'heures de théorie, de pratique froide et de pratique chaude de chaque formation ou module et le montant de la subvention par élève ;

le nombre d'élèves prévu pour chaque formation ou module.

§ 2. Dans le courant du premier semestre de chaque année, une avance est versée au centre de formation, sous réserve des crédits disponibles. Cette avance est égale à 60 % des subventions visées à l'article 52 qui ont été accordées pour des formations ou des modules clôturés au cours de l'année civile précédente.

§ 3. Au plus tard le 31 mai et le 30 septembre de chaque année, le centre de formation adresse au Ministre un tableau de bord intermédiaire pour les formations visées à l'article 52 qui ont été effectivement dispensées et qui se sont clôturées au cours de l'année civile.

Un tableau de bord définitif est adressé au Ministre au plus tard le 1er février de l'année civile qui suit.

Ces tableaux de bord, dont le modèle est fixé par la Direction générale de la Sécurité civile, reprennent au moins :

l'intitulé de chaque formation ou module ;

le nombre d'heures de théorie, de pratique froide et de pratique chaude de chaque formation ou module et le montant de la subvention par élève ;

le nombre d'élèves qui ont effectivement suivi chaque formation ou module, en tenant compte des coefficients visés à l'article 60, alinéas 2 et 3.

§ 4. Les pièces justificatives sont produites sur simple demande de la Direction générale de la Sécurité civile et peuvent également être consultées sur place à l'occasion du contrôle visé à l'article 7.

§ 5. Pour chaque centre de formation, le montant total des subventions visées à l'article 52 est réduit d'un pourcentage égal au quotient de la formule (A-B)/A.

Dans cette formule, A est le nombre d'élèves déclaré dans le tableau de bord définitif pour les formations qui ont fait l'objet d'un contrôle approfondi par la Direction générale de la Sécurité civile et B le nombre d'élèves dont la présence a été dûment justifiée à l'occasion de ces contrôles.

§ 6. Le solde des subventions pour les formations visées à l'article 52 est liquidé en même temps que l'avance de l'année qui suit, sous réserve des crédits disponibles.

Art. 6.L'article 62 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" Art. 62. Le Centre de formation introduit les demandes de subventions visées aux articles 56 et 57 auprès du Ministre.

La demande doit être conforme au modèle approuvé par la Direction générale de la Sécurité civile qui reprend au moins :

le nombre d'inscrits et le montant par inscription ;

le type de test ou d'épreuve, le cas échéant le nombre d'heures de l'épreuve et le montant par test ou par épreuve ;

le nombre de participants à chaque test ou épreuve. "

Art. 7.L'article 73 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 9.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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