Texte 2023044795

5 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-2023 et mise à jour au 20-12-2024)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
18-9-2023
Numéro
2023044795
Page
77619
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-05/03
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2023
Texte modifié
2020042893
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux navires de mer belges qui ne relèvent pas du champ d'application de la Convention SOLAS.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux navires de pêche, aux navires de plaisance, aux navires d'Etat, aux navires de guerre et aux navires sans équipages tels que définis par l'arrêté royal du 16 juin 2021 concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux.

Art. 2.§ 1er. La demande d'un certificat de navigabilité est introduite auprès du Contrôle de la Navigation selon les instructions de celui-ci qui sont publiées sur le site Web du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Les données communiquées sont les suivantes :

pour une personne physique : le numéro du registre national du demandeur;

Pour les personnes physiques qui ne sont pas inscrites au registre national belge, les données d'identification suivantes peuvent être demandées par l'administration :

a)nom;

b)prénom;

c)lieu de naissance;

d)date de naissance;

e)adresse du domicile.

pour une personne morale : le numéro d'entreprise du demandeur;

Pour les personnes morales ayant leur siège social à l'étranger, les données d'identification suivantes peuvent être demandées par l'administration :

i)le numéro d'entreprise;

ii) la forme juridique;

iii) la dénomination sociale;

iv) le droit national de la personne morale;

v)l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle sont siège principal est établi.

une adresse e-mail liée à la personne visée au 1° ou au 2° ;

un dossier technique conforme aux exigences de l'administration, prouvant que le navire satisfait à toutes les conditions. Le dossier doit être étayé par les documents convaincants nécessaires à l'administration. Pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité, un tel dossier technique n'est pas exigé à moins que le Contrôle de la navigation en ait fait la demande.

§ 2. Le Ministre détermine la durée maximale et les conditions techniques pour l'octroi d'un certificat de navigabilité.

Les conditions du certificat de navigabilité concernent notamment, sans s'y limiter, la préservation de la sécurité de la zone économique exclusive belge et de la mer territoriale belge, ainsi que la protection de l'environnement marin.

["1 Le Ministre peut d\233roger aux articles 12, 20, \167 2, 28 et 42 de l'arr\234t\233 royal du 26 juin 2020 relatif \224 l'enregistrement des navires de mer et \224 l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2024 relatif au jaugeage des navires, en ce qui concerne le certificat national de jaugeage."°

§ 3. Le responsable du traitement des données pour la demande visée au paragraphe 1er est le Service public fédéral Mobilité et Transport. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant une période de 5 ans après l'expiration de la période de validité de du certificat de navigabilité, ou après le refus d'accorder le certificat de navigabilité. Les données relatives aux personnes ou aux navires qui sont déjà connues du Service public fédéral Mobilité et Transports peuvent également être réutilisées dans le cadre de la demande visée au paragraphe 1er.

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(1AR 2024-12-12/11, art. 14, 002; En vigueur : 30-12-2024)

Art. 3.Le certificat de navigabilité est délivré conformément à l'article 2.2.3.10, paragraphe 1er du Code belge de la navigation s'il satisfait aux règles du présent arrêté et toutes les autres règles applicables.

Art. 4.L'article 2.1 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 fixant les redevances concernant la navigation est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les certificats, copies et indications délivrés au profit de l'Etat, des communautés, régions, provinces, communes et organismes publics, aucune redevance n'est due.

Art. 5.Dans l'article 2.2, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal, les mots " plus de 50% " sont remplacés par les mots " 50% ou plus ".

Art. 6.L'article 3.1 du même arrêté royal est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant applicable aux navires qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 septembre 2023 fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS est de 100 euros. "

Art. 7.L'article 3.2 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant applicable aux navires qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 septembre 2023 fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS est de 75 euros. "

Art. 8.L'article 3.3 du même arrêté royal est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la redevance visée au paragraphe 1er n'est pas applicable aux navires qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 septembre 2023 fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS quand le navire se trouve en Belgique. "

Art. 9.Dans l'article 4.1, alinéa 1er, du même arrêté royal, le mot " variables " est inséré entre les mots " et les redevances " et les mots " visées à l'article 2.2, § 2, alinéa 1er, 2° ".

Art. 10.Les certificats de navigabilité qui sont délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 2.2.3.10 du Code belge de la navigation restent valides jusqu'à leur date d'expiration.

Ces certificats de navigabilité peuvent être renouvelés jusqu'au 1er janvier 2026 sur base de la réglementation actuellement en vigueur, à moins que le Ministre ait déjà déterminé des règles pour ces navires, conformément à l'article 2 § 2 du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 12.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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