Texte 2023044744

5 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-9-2023
Numéro
2023044744
Page
79490
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-05/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
20042019502004201954
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 14° est remplacé par ce qui suit :

" 14° l'" Administration " : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche ; " ;

b)le 15° est remplacé par ce qui suit :

" 15° le " fonctionnaire délégué " : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, un premier attaché ou un attaché de l'administration, délégué sur la base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Services public de Wallonie, sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté ; " ;

c)le 16° est remplacé par ce qui suit :

" 16° les " zones de développement " : les zones de développement définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ; " ;

d)le 24° est remplacé par ce qui suit :

" 24° le " complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 " : la mise en oeuvre de la mesure 4. "Aide à l'Investissement" du complément de programmation du Fonds européen de développement régional, conformément à l'article 5 du Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ; " ;

e)il est complété par un 29° rédigé comme suit :

" 29° l'" arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027. ".

Art. 2.Dans l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2, est abrogé ;

dans l'alinéa 3, les mots " du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 " sont remplacés par les mots " du 1er décembre 2022 ".

Art. 3.L'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2bis. § 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 :

a un siège d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement ;

crée au moins six emplois ;

relève du secteur de l'industrie manufacturière ;

réalise un programme d'investissement qui :

a)s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3, ou ;

b)vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;

c)vise principalement la transformation numérique de la production ou ;

d)vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;

e)vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles.

§ 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 :

a un siège d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement ;

crée au moins quatre emplois ;

relève du secteur de l'industrie manufacturière ;

réalise un programme d'investissement qui :

a)s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3, ou ;

b)vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;

c)vise principalement la transformation numérique de la production ou ;

d)vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;

e)vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles.

§ 3. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise visée aux paragraphes 1er ou 2, 1° à 3°, si le programme d'investissements remplit, d'une part, au moins un des critères repris aux points 1° ou 2° et, d'autre part, un des critères repris aux points 3° à 7° suivants :

qui vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;

qui vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles et ;

qui s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3 ou ;

qui vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;

qui vise principalement la transformation numérique de la production ou ;

qui génère une création d'emplois de cinquante pour cent supérieure aux minimas visés aux paragraphes 1er, 2°, et 2, 2°, ou ;

qui entraine la création d'une nouvelle entreprise en Région wallonne.

§ 4. Le secteur de l'industrie manufacturière visé aux paragraphes 1er et 2, 3°, s'entend comme la transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits finis ou semi-finis.

§ 5. Le Ministre peut préciser les conditions et les critères qui figurent aux paragraphes 1ers à 4 pour assurer la cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement wallon.

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le " siège d'exploitation " : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique ; ".

Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, est inséré le 1° /1, rédigé comme suit :

" 1° /1 03. du Code NACE-BEL ; ".

Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015, les mots " Wallonie - 2020.EU " sont remplacés par les mots " complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 ".

Art. 7.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 2015 et 29 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 10bis. § 1er. Par dérogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 2bis, §§ 1er et 3, octroyée à la moyenne entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1er ou 3, et relative au complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention en zones de développement visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, selon les taux suivants :

quinze pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 1er ;

si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 3, les taux sont les suivants :

a)trente pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

b)vingt-cinq pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, § 1er, 1° à 3°, et § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

c)vingt pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022.

§ 2. Par dérogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 2bis §§ 2 et 3, octroyée à la petite entreprise visée à l'article 2bis, §§ 2 ou 3, et relative au complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention en zones de développement visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, selon les taux suivants :

vingt pour cent du programme d'investissement admis si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 2 ;

si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 3, les taux sont les suivants :

a)trente-cinq pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

b)trente pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, § 1er, 1° à 3°, et § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

c)vingt-cinq pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

§ 3. Le montant de la prime à l'investissement visée aux paragraphes 1er ou 2 est limité dans tous les cas à 100.000 euros par emploi créé. ".

Art. 8.Dans l'article 17bis, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 9.L'article 17ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallons du 17 janvier 2008 et modifié par les arrêtés du 23 juillet 2015 et 29 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17ter. § 1er. Pour la moyenne entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 1er, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit :

si la création d'emploi se situe entre quatre et demi et moins de six emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;

si la création d'emploi est inférieure à quatre et demi-emplois, la prime à l'investissement est revue et sujette à adaptation ou à restitution.

§ 2. Pour la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 2, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 2bis, § 2, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit :

si la création d'emploi se situe entre trois et moins de quatre emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;

si la création d'emploi est inférieure à trois emplois, la prime à l'investissement est revue et sujette à adaptation ou à restitution.

§ 3. Pour la moyenne entreprise ou la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 3, sur le fondement du critère visé à l'article 2bis, § 3, 6°, une pénalité lui est appliquée en cas de non-maintien de l'emploi supplémentaire à créer. Dans ce cas, la prime à l'investissement est revue sur base de l'article 10bis, § 1er, 1°, ou § 2, 1°, et sujette à adaptation ou à restitution.

§ 4. En tout état de cause, les pénalités visées aux §§ 1er à 3 tiennent compte de la limite de 100.000 euros par emploi créé.

§ 5. Si un des objectifs du programme d'investissement initialement présenté visé à l'article 2bis, §§ 1er ou 2, 4°, ou au § 3, 1° à 5°, s'écarte de la finalité initiale ou n'est pas atteint, la prime à l'investissement peut faire l'objet d'une révision par le Ministre, et être sujette à adaptation ou à restitution. ".

Art. 10.Le présent arrêté s'applique à la demande de prime à l'investissement visée à l'article 11, alinéas 1er et 2, introduite à partir du 1er janvier 2022.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 12.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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