Texte 2023044731
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Article 1er. L'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par une rubrique de définitions, rédigée comme suit :
" DEFINITIONS CHAMPS MAGNETIQUES DE LIAISONS A HAUTE TENSION (chapitres 2.18 et 6.14)
1°liaisons à haute tension : les lignes électriques aériennes d'une tension nominale de 30 kV ou plus ou les câbles électriques souterrains d'une tension nominale de 30 kV ou plus. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré un chapitre 6.14, comprenant les articles 6.14.1 à 6.14.4, rédigé comme suit :
" Chapitre 6.14. Champs magnétiques provenant de liaisons à haute tension
Art. 6.14.1.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux champs magnétiques provenant de liaisons à haute tension avec une fréquence de 50 Hz.
Art. 6.14.2.Les valeurs de la densité de flux magnétique en µT indiquées dans le tableau suivant sont des valeurs maximales pour le niveau instantané sans moyennage de champs magnétiques :
fréquence :f en Hz | densité de flux magnétique (µT) |
50 | 100 |
Art. 6.14.3.Le gestionnaire de réseau d'une liaison à haute tension tient un registre comprenant la charge électrique des liaisons à haute tension en valeurs quart-horaires. Le registre précité est tenu à jour et contient les chiffres de charge pour une période d'au moins un an. Si la liaison à haute tension n'a pas encore été mise en service pendant une année complète, le registre précité contient tous les chiffres de charge disponibles à partir de la mise en service.
Le gestionnaire de réseau tient le registre visé à l'alinéa 1er à la disposition du fonctionnaire de surveillance ou du département. A la demande du fonctionnaire de surveillance ou du département, le gestionnaire de réseau transmet une copie du registre, visé à l'alinéa 1er, qui est tenu à jour jusqu'au jour de la demande précitée.
Art. 6.14.4.La procédure et la stratégie de mesure pour les champs magnétiques provenant de liaisons à haute tension sont définies à l'annexe 6.14 ".
Art. 3.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par une annexe 6.14, jointe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 4.L'article 1 de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2019, 10 juin 2022 et 24 juin 2022, est complété par les lignes suivantes :
"
6.14.3, alinéa 1er | Le gestionnaire de réseau d'une liaison à haute tension tient un registre comprenant la charge électrique des liaisons à haute tension en valeurs quart-horaires. Le registre précité est tenu à jour et contient les chiffres de charge pour une période d'au moins un an. Si la liaison à haute tension n'a pas encore été mise en service pendant une année complète, le registre précité contient tous les chiffres de charge disponibles à partir de la mise en service. |
6.14.3, alinéa 2 | Le gestionnaire de réseau tient le registre visé à l'alinéa 1er à la disposition du fonctionnaire de surveillance ou du département. A la demande du fonctionnaire de surveillance ou du département, le gestionnaire de réseau transmet une copie du registre, visé à l'alinéa 1er, qui est tenu à jour jusqu'au jour de la demande précitée. |
".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-10-2023, p. 83361)