Texte 2023044675

7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre de la partie III du volet III du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les structures de revalidation régionalisées, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs pour l'année 2023 et pour la structure de revalidation visuelle non rattachée à un hôpital universitaire pour l'année 2022

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-9-2023
Numéro
2023044675
Page
78668
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-07/24
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

arrêté du 22 octobre 2021 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021 portant exécution de la partie III du volet III du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les structures de revalidation régionalisées, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

département : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;

capacité d'admission agréée : la capacité d'admission agréée, visée à l'article 69, alinéa 2, de l'arrêté du 7 décembre 2018 ;

initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 ;

équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 6 juillet 2018 ;

maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 ;

convention de revalidation : une convention de revalidation telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 25° /1, du décret du 8 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

10°structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 ;

11°accord intersectoriel : le sixième accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social et non marchand pour les années 2021-2022.

Chapitre 2.- Structures de revalidation

Art. 2.Les structures de revalidation bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.3.1 de l'accord intersectoriel.

Art. 3.Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 2 dont bénéficie la structure de revalidation figurant dans le tableau 1er repris à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, s'élève à 5 039,55 euros.

Art. 4.Dans le présent article, on entend par nombre théorique de prestations unitaires : le nombre théorique de prestations unitaires, figurant à l'article 191, § 1er, 3°, de l'arrêté du 7 décembre 2018.

Pour l'année 2023, le budget total visé à l'article 2 dont bénéficient les structures de revalidation figurant dans le tableau 2 repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, s'élève à 1 129 422,76 euros.

Les budgets figurant à l'alinéa 2 sont répartis entre les structures de revalidation figurant à l'alinéa 2 sur la base du nombre théorique de prestations unitaires figurant dans l'accord de revalidation au 1er janvier 2023.

Art. 5.Pour l'année 2023, le budget total visé à l'article 2 dont bénéficient les structures de revalidation figurant dans le tableau 3 repris à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, s'élève à 648 068,63 euros.

Les budgets, visés à l'alinéa 1er, sont répartis de manière linéaire entre les structures de revalidation, visées à l'alinéa 1er.

Les structures de revalidation, visées à l'alinéa 1er, sont les structures de revalidation disposant d'un accord de revalidation, dont le numéro d'agrément commence par 7.73, au 1er janvier 2023.

Art. 6.Pour l'année 2023, le budget visé à l'article 2 dont bénéficie la structure de revalidation figurant dans le tableau 4 repris à l'annexe 4, jointe au présent arrêté, s'élève à 115 197,17 euros.

Art. 7.Pour l'année 2023, le budget visé à l'article 2 dont bénéficient les structures de revalidation figurant dans le tableau 5 repris à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, s'élève à 332 983,62 euros.

Les budgets, visés à l'alinéa 1er, sont répartis de manière linéaire entre les structures de revalidation, visées à l'alinéa 1er.

Art. 8.Le département verse le budget alloué conformément aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 aux structures de revalidation figurant dans les annexes 1re à 5 jointes au présent arrêté, par virement sur le compte financier en question.

Le budget visé à l'alinéa 1er est versé après approbation du présent arrêté.

Art. 9.Les moyens alloués conformément aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont utilisés pour poursuivre le paiement du personnel supplémentaire en vue de la réalisation de l'activité principale, recruté sur la base de l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2021. Les structures de revalidation visées aux articles 4, 5 et 7 peuvent mettre en commun les moyens alloués avec plusieurs structures de revalidation pour leur type de travail.

Chaque structure de revalidation clarifie auprès du département, selon les modalités déterminées par celui-ci, l'affectation du personnel supplémentaire en fonction des besoins locaux, après une concertation sociale interne conformément aux dispositions du volet II, partie Ire, point 11.2.1 de l'accord intersectoriel.

Chapitre 3.- Maisons de soins psychiatriques

Section 1ère.- Maisons de soins psychiatriques privées

Art. 10.Les maisons de soins psychiatriques privées bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.2.1 de l'accord intersectoriel.

Art. 11.Pour l'année 2023, le budget visé à l'article 10 dont bénéficient les maisons de soins psychiatriques privées figurant dans le tableau 6 repris à l'annexe 6, jointe au présent arrêté, s'élève à 2 312 618,01 euros.

Les budgets, visés à l'alinéa 1er, sont répartis entre les maisons de soins psychiatriques, visées à l'alinéa 1er, en fonction de la capacité d'admission agréée par maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2023. Les budgets visés à l'alinéa 1er sont versés après approbation du présent arrêté.

Section 2.- Maisons de soins psychiatriques publiques

Art. 12.Les maisons de soins psychiatriques publiques bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.2.2 de l'accord intersectoriel.

Art. 13.Pour l'année 2023, le budget visé à l'article 12 dont bénéficient les maisons de soins psychiatriques privées figurant dans le tableau 7 repris à l'annexe 7, jointe au présent arrêté, s'élève à 355 426,32 euros.

Les budgets, visés à l'alinéa 1er, sont répartis entre les maisons de soins psychiatriques, visées à l'alinéa 1er, en fonction de la capacité d'admission agréée par maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2023. Les budgets visés à l'alinéa 1er sont versés après approbation du présent arrêté.

Section 3.- Dispositions générales pour les maisons de soins psychiatriques privées et publiques

Art. 14.Les moyens alloués conformément aux articles 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté sont utilisés pour poursuivre le financement du personnel supplémentaire en vue de la réalisation de l'activité principale, recruté sur la base de l'article 13 de l'arrêté du 22 octobre 2021.

Chaque maison de soins psychiatriques clarifie auprès du département, selon les modalités déterminées par celui-ci, l'affectation du personnel supplémentaire en fonction des besoins locaux, après une concertation sociale locale conformément aux dispositions du volet II, partie Ire, point 11.2.1 de l'accord intersectoriel.

Chapitre 4.- Initiatives d'habitation protégée

Art. 15.Les initiatives d'habitation protégée privées bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.4.1 de l'accord intersectoriel.

Art. 16.Pour l'année 2023, le budget visé à l'article 15 dont bénéficient les initiatives d'habitation protégée figurant dans le tableau 8 repris à l'annexe 8, jointe au présent arrêté, s'élève à 751 214,01 euros.

Les budgets, visés à l'alinéa 1er, sont répartis entre les initiatives d'habitation protégée, visées à l'alinéa 1er, en fonction de la capacité d'accompagnement agréée par initiative d'habitation protégée au 1er janvier 2023. Les budgets visés à l'alinéa 1er sont versés après approbation du présent arrêté.

Dans l'alinéa 2, on entend par capacité d'accompagnement agréée : la capacité d'accompagnement agréée, visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 7 décembre 2018.

Art. 17.Les moyens alloués conformément aux articles 15 et 16 du présent arrêté sont utilisés pour poursuivre le financement du personnel supplémentaire en vue de la réalisation des fonctions, figurant à l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 2018, recruté sur la base de l'arrêté du 22 octobre 2021. Les initiatives d'habitation protégée, visées aux articles 15 et 16 du présent arrêté peuvent mettre en commun les moyens alloués précités avec plusieurs initiatives d'habitation protégée.

Chaque initiative d'habitation protégée clarifie auprès du département, selon les modalités déterminées par celui-ci, l'affectation du personnel supplémentaire en fonction des besoins locaux, après une concertation sociale locale conformément aux dispositions du volet II, partie Ire, point 11.2.1 de l'accord intersectoriel.

Chapitre 5.- Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 18.Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs bénéficient d'un budget pour financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.5 de l'accord intersectoriel.

Art. 19.Pour l'année 2023, le budget visé à l'article 18 dont bénéficient les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs figurant dans le tableau 9 repris à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, s'élève à 88 946,18 euros.

Les budgets visés à l'alinéa 1er sont versés à l'asbl Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, figurant dans le tableau 9 repris à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, après approbation du présent arrêté.

Art. 20.§ 1er. Les budgets alloués conformément aux articles 18 et 19 sont utilisés pour le personnel supplémentaire recruté sur la base de l'article 19 de l'arrêté du 22 octobre 2021 au sein de l'asbl Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, figurant dans le tableau 9 repris à l'annexe 9, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er exécute les missions suivantes :

initier et diriger des projets pouvant profiter aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

étayer une vision et une approche future des soins palliatifs à domicile.

Toutes les équipes d'accompagnement multidisciplinaires sont impliquées dans la réalisation des missions, figurant à l'alinéa 1er.

Chapitre 6.- Indexation

Art. 21.Les montants figurant au présent arrêté sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100).

Les montants figurant au présent arrêté sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 22.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-09-2023, p. 78671)

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