Texte 2023044648

16 JUILLET 2023. - Loi modifiant le loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
24-8-2023
Numéro
2023044648
Page
69225
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-16/01
Entrée en vigueur / Effet
03-09-2023
Texte modifié
2007000663
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 4 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les mots ", du Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile," sont abrogés.

Art. 3.A l'article 80 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "le conseil" sont remplacés par les mots "le collège";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Dans le cas visé au § 2, l'indemnité est octroyée au comptable spécial faisant fonction.".

Art. 4.Dans l'article 82 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5.L'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 9 novembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les alinéas 1er et 2 sont d'application aux arrêtés du gouverneur visés aux articles 136 à 139 et 142 et à l'arrêté du ministre visé aux articles 141 et 142.".

Art. 6.Dans l'article 165, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Le membre du personnel qui, en raison de sa qualité de membre du personnel, est victime d'un acte d'agression, que ce soit au cours de l'exercice de ses fonctions ou non, a droit à l'assistance en justice d'un avocat à charge de la zone ou de l'Etat.".

Art. 7.Dans le titre V de la même loi, il est inséré un article 166/1 rédigé comme suit:

"Art. 166/1. La zone est subrogée de plein droit dans les droits et actions des bénéficiaires à l'égard de tiers responsables, à concurrence des montants dépensés à charge de la zone, pour les frais médicaux, pour les traitements médicaux, allocations et indemnités déboursés en faveur du membre du personnel pendant la période d'absence pour motif de santé qui résulte de l'acte dommageable et pour tous les autres frais supportés par la zone.

Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou étrangère, en réparation totale ou partielle du dommage causé au membre du personnel par les tiers responsables.".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un titre VII/1 intitulé:

"Titre VII/1. - Du comité stratégique fédéral pour les zones de secours".

Art. 9.Dans le titre VII/1, inséré par l'article 8, il est inséré un article 174/1 rédigé comme suit:

"Art. 174/1. § 1er. Le comité stratégique fédéral pour les zones de secours est créé au sein du Service public fédéral Intérieur et placé sous l'autorité directe du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

§ 2. Le comité stratégique fédéral pour les zones de secours assure la coordination de l'exécution de la note de politique générale du ministre en matière de zone de secours.

Pour ce faire, le comité stratégique fédéral pour les zones de secours:

- propose des objectifs stratégiques au ministre;

- assure le suivi de la mise en oeuvre des actions fixées pour l'organe national représentatif des zones de secours visé à l'article 175.

§ 3. Le comité stratégique fédéral pour les zones de secours est composé paritairement de représentants de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur et de représentants de l'organe national représentatif des zones de secours.

§ 4. Le Roi fixe les modalités de la composition et du fonctionnement du comité stratégique fédéral pour les zones de secours.".

Art. 10.L'intitulé du titre VIII de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Titre VIII. - De l'organe national représentatif des zones de secours".

Art. 11.L'article 175 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 175. § 1er. L'organe national représentatif des zones de secours est créé au sein du Service public fédéral Intérieur et placé sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur.

§ 2. L'organe est chargé de contribuer aux activités de recherche et d'analyse au sujet et au profit des zones de secours.

Le ministre et le comité stratégique fédéral pour les zones de secours visé à l'article 174/1 déterminent les actions à exécuter par l'organe dans le cadre de ses missions.

§ 3. Le Roi fixe les missions et la structure de l'organe national représentatif des zones de secours. Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, le Netwerk Brandweer institué au sein de l'ASBL Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten et l'ASBL Réseau des zones de secours situées en Région wallonne sont associés à la composition de la structure de cet organe.".

Art. 12.Dans l'article 175/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par les lois du 21 décembre 2013 et du 15 juillet 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Le Roi détermine les conditions d'octroi des subventions, aux centres de formation pour la sécurité civile agréés, pour les formations qu'ils organisent pour les cadets pompiers et pour les élèves de l'enseignement secondaire qui suivent la filière d'études "Défense et Sécurité".".

Art. 13.A l'article 175/4 de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 5° est remplacé par ce qui suit:

"5° coopérer avec l'organe national représentatif des zones de secours pour les procédures opérationnelles standardisées;"

b)l'article est complété par le 6° rédigé comme suit:

"6° coopérer avec la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur pour la formation, l'entraînement et les exercices.".

Art. 14.A l'article 175/6 de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 11° est remplacé par ce qui suit:

"11° d'un représentant de la Direction générale de la Sécurité civile;

b)l'article est complété par le 12° rédigé comme suit:

"12° d'un représentant de l'organe national représentatif des zones de secours".

Art. 15.Dans le texte néerlandais de l'article 181, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2013, le mot "afgevaardigde" est chaque fois remplacé par le mot "gemachtigde".

Art. 16.L'article 187, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante:

"Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent alinéa.".

Art. 17.Cette loi entre en vigueur le dixième jour suivant le jour de sa publication dans le Moniteur belge, à l'exception des articles 8 à 11 et 13 et 14.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 8 à 11 et 13 et 14.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 8; 9; 10; 11; 13; 14 fixée au 01-11-2023 par AR 2023-09-28/05, art. 35)

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