Texte 2023044515

1 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale " Le Grand Brou " à Nodebais et Tourinnes-la-Grosse (Beauvechain)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
5-10-2023
Numéro
2023044515
Page
83848
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-01/25
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2023
Texte modifié
2003027007
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale du " Grand Brou " les 1 ha 68 a 70 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Beauvechain 4 - Nodebais A Nodebais 229/03 1,6870
Total : 1,6870

La réserve naturelle domaniale et son extension sont délimitées sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 7.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés, dont le court chemin qui conduit, à partir de l'ancienne voie ferrée, à l'observatoire dressé à proximité du plan d'eau.

Art. 8.Les articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent également aux terrains identifiés par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2002.

Art. 9.Les articles 2 à 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2002 sont abrogés.

Art. 10.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-10-2023, p. 83851)

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