Texte 2023044490

24 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2006 relatif aux modalités de la mise à disposition du personnel de Belgocontrol auprès de l'autorité nationale de surveillance (NSA) de la navigation aérienne

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
9-11-2023
Numéro
2023044490
Page
104503
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-24/02
Entrée en vigueur / Effet
09-11-2023
Texte modifié
2006014036
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 février 2006 relatif aux modalités de la mise à disposition du personnel de Belgocontrol auprès de l'autorité nationale de surveillance (NSA) de la navigation aérienne est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal relatif aux modalités de la mise à disposition du personnel de skeyes auprès de l'autorité nationale de surveillance (NSA) de la navigation aérienne et de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports ".

Art. 2.Dans le même arrêté, le mot "Belgocontrol" est remplacé par le mot "skeyes".

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, dans la version néerlandophone les mots " van 20 juli 2005 " sont insérés entre les mots " artikel 49 van de wet " et les mots " houdende diverse bepalingen ".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. Pendant le temps de leur mise à disposition, les personnes désignées sont placées sous le pouvoir hiérarchique tel qu'il est exercé au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports et leur lien juridique de subordination envers skeyes est suspendu.

Les personnes mises à disposition de l'autorité nationale de surveillance sont placées sous le pouvoir hiérarchique du chef de service de l'autorité nationale de surveillance.

§ 2. Les personnes mises à disposition restent soumises aux dispositions statutaires ou contractuelles et pécuniaires, ainsi qu'au régime de pension qui sont d'application à skeyes.

§ 3. La personne mise à disposition ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle elle a par elle-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.

Lorsqu'une personne mise à disposition estime qu'elle a un conflit d'intérêts ou qu'elle craint d'en avoir un, elle en informe immédiatement la personne qui lui est hiérarchiquement supérieure au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports. Celle-ci lui en donne acte par écrit.

En cas de conflit d'intérêts avéré, la personne qui lui est hiérarchiquement supérieure prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

La personne mise à disposition peut à tout moment solliciter par écrit un avis sur une situation dans laquelle elle pourrait se trouver dans le futur afin de savoir si elle serait constitutive d'un conflit d'intérêts. L'avis lui est transmis par écrit dans le mois.

Les personnes mises à disposition de la Direction générale Transport aérien sollicitent l'avis visé à l'alinéa précédent à la personne en charge de la Direction générale Transport aérien. Les membres du personnel mis à la disposition de l'autorité nationale de surveillance sollicitent cet avis auprès de la personne responsable du service de l'autorité nationale de surveillance.

§ 4. Les personnes mises à disposition sont mises à disposition pour la même fraction d'occupation que celle qu'elles effectuent auprès de skeyes. La mise à disposition ne peut être combinée qu'avec un congé ou une absence de skeyes et jamais avec des prestations de service. ".

Art. 5.Dans le même arrêté il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

" Art. 6/1. § 1er. Pendant la période de mise à disposition, skeyes continue à verser la rémunération, les allocations et les indemnités.

Le Service public fédéral Mobilité et Transports remboursera mensuellement la rémunération brute, y compris les allocations et indemnités éventuelles.

Dans le cas où la personne mise à disposition, était mise en disponibilité avant la mise à disposition en vertu de l'arrêté royal du 23 avril 2017 déterminant à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, les conditions d'octroi d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente, le Service public fédéral Mobilité et Transports remboursera mensuellement la moitié de la rémunération brute, y compris les allocations et indemnités éventuelles.

Pour le calcul de toutes les indemnités et frais liés aux missions à l'étranger, les mêmes règles que celles en vigueur au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports s'appliquent.

§ 2. Le remboursement mensuel s'effectue sur la base de pièces justificatives détaillées sur un numéro de compte communiqué et ouvert au nom de skeyes.

§ 3. Le Service public fédéral Mobilité et Transports assume toutes les obligations liées à l'exécution des tâches du personnel mis à disposition, notamment celles relatives aux locaux et au matériel, ainsi que les frais de fonctionnement normaux selon les normes habituellement applicables au Service public fédéral Mobilité et Transports. ".

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Le Ministre est en droit de mettre fin, dans le respect d'un préavis de trois mois, à la mise à disposition d'une personne auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports conformément à l'article 5, sur la base d'un rapport motivé de la personne qui lui est hiérarchiquement supérieure.

La personne concernée se voit accorder un délai raisonnable pour exprimer son point de vue sur l'opportunité de la mesure proposée.

Le délai de préavis peut être réduit avec l'accord de toutes les parties.

§ 2. A tout moment, moyennant un préavis de trois mois, chaque personne qui a été mise à disposition du Service public fédéral Mobilité et Transports conformément à l'article 5, peut demander à mettre fin à sa mise à disposition.

Le délai de préavis peut être réduit avec l'accord de toutes les parties.

§ 3. Il est mis fin d'office à la mise à disposition au moment où l'occupation chez skeyes prend fin. ".

Art. 7.§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Le présent arrêté abroge et remplace à partir de la date d'entrée en vigueur l'ensemble des dispositions applicables à la mise à disposition, au sens de l'article 49 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, sur une base volontaire, des membres du personnel de l'entreprise publique autonome skeyes au Service publique fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son autorité.

Art. 8.Le Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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