Texte 2023044420

13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-1-2024
Numéro
2023044420
Page
3401
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-13/40
Entrée en vigueur / Effet
28-08-2023
Texte modifié
1998A29371
belgiquelex

Article 1er.A l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique, dont l'organisation d'enseignement est reconnue comme particulière à l'article 25, alinéa 2, 1°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, peuvent être organisés :

les cours :

- de rythmique ;

- d'expression corporelle ;

- de chorégraphie rythmique ;

- de danse créative ;

- d'arts du cirque ;

- de chant d'ensemble ;

- d'improvisation musicale ;

- de formation musicale ;

- de percussions ;

- d'instruments harmoniques pour les spécialités :

- piano,

- guitare,

- accordéon chromatique ;

- de pratique des rythmes musicaux du monde ;

- de formation vocale ;

- de conscience corporelle ;

- d'histoire de la musique ;

- de danse pour les spécialités :

- claquettes,

- danse traditionnelle ;

- d'analyse musicale ;

- d'écriture musicale ;

- de création musicale numérique ;

- de didactique de la rythmique ;

- d'expression théâtrale ;

- d'improvisation/composition corporelle ;

- de didactique de l'expression corporelle.

la remédiation.

Art. 2.Pour la formation préparatoire, la formation de base et la formation avancée, les objectifs d'éducation et de formation artistiques, les compétences à exercer et à maitriser, les conditions d'admission et la structure des cours sont définis à l'annexe n° 1 au présent arrêté.

Pour la formation en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études en rythmique et en expression corporelle, les objectifs d'éducation et de formation artistiques, les compétences à exercer et à maitriser, les conditions d'admission et la structure des cours sont définis à l'annexe n° 2 au présent arrêté.

Art. 3.Pour l'application de l'article 11, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre minimum de périodes à suivre par l'élève régulier est fixé à :

pour la formation préparatoire : 1 période en première année et 2 périodes pour les deux années suivantes ;

pour la formation de base : 2 périodes ;

pour la formation avancée : 2 périodes ;

pour la formation en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études : 17 périodes.

Art. 4.La remédiation visée à l'article 4, § 3, 4°, du décret du 2 juin 1998 précité peut être organisée pour chacun des cours visés à l'article 1erdu présent arrêté conformément aux dispositions visées aux articles 21, 22 et 59bis du même décret.

Art. 5.Les subventions de fonctionnement sont calculées sur base des montants fixés à l'article 39, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Art. 6.La correspondance entre les cours repris à l'article 1er du présent arrêté et les fonctions reprises à l'article 51 du décret du 2 juin 1998 précité est fixée à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de rythmique Jacques-Dalcroze de Belgique est abrogé le 4 juillet 2026 de manière à assurer aux élèves de transition la possibilité de mener à bonne fin les études entreprises.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2023.

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B.09-01-2024)

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