Texte 2023044420
Article 1er.A l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique, dont l'organisation d'enseignement est reconnue comme particulière à l'article 25, alinéa 2, 1°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, peuvent être organisés :
1°les cours :
- de rythmique ;
- d'expression corporelle ;
- de chorégraphie rythmique ;
- de danse créative ;
- d'arts du cirque ;
- de chant d'ensemble ;
- d'improvisation musicale ;
- de formation musicale ;
- de percussions ;
- d'instruments harmoniques pour les spécialités :
- piano,
- guitare,
- accordéon chromatique ;
- de pratique des rythmes musicaux du monde ;
- de formation vocale ;
- de conscience corporelle ;
- d'histoire de la musique ;
- de danse pour les spécialités :
- claquettes,
- danse traditionnelle ;
- d'analyse musicale ;
- d'écriture musicale ;
- de création musicale numérique ;
- de didactique de la rythmique ;
- d'expression théâtrale ;
- d'improvisation/composition corporelle ;
- de didactique de l'expression corporelle.
2°la remédiation.
Art. 2.Pour la formation préparatoire, la formation de base et la formation avancée, les objectifs d'éducation et de formation artistiques, les compétences à exercer et à maitriser, les conditions d'admission et la structure des cours sont définis à l'annexe n° 1 au présent arrêté.
Pour la formation en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études en rythmique et en expression corporelle, les objectifs d'éducation et de formation artistiques, les compétences à exercer et à maitriser, les conditions d'admission et la structure des cours sont définis à l'annexe n° 2 au présent arrêté.
Art. 3.Pour l'application de l'article 11, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre minimum de périodes à suivre par l'élève régulier est fixé à :
1°pour la formation préparatoire : 1 période en première année et 2 périodes pour les deux années suivantes ;
2°pour la formation de base : 2 périodes ;
3°pour la formation avancée : 2 périodes ;
4°pour la formation en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études : 17 périodes.
Art. 4.La remédiation visée à l'article 4, § 3, 4°, du décret du 2 juin 1998 précité peut être organisée pour chacun des cours visés à l'article 1erdu présent arrêté conformément aux dispositions visées aux articles 21, 22 et 59bis du même décret.
Art. 5.Les subventions de fonctionnement sont calculées sur base des montants fixés à l'article 39, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité.
Art. 6.La correspondance entre les cours repris à l'article 1er du présent arrêté et les fonctions reprises à l'article 51 du décret du 2 juin 1998 précité est fixée à l'annexe n° 3 au présent arrêté.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de rythmique Jacques-Dalcroze de Belgique est abrogé le 4 juillet 2026 de manière à assurer aux élèves de transition la possibilité de mener à bonne fin les études entreprises.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2023.
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B.09-01-2024)