Texte 2023044310
Article 1er.Dans le livre 5 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :1° la partie 6, comprenant les articles 5.208 à 5.210, est remplacée par ce qui suit :
" Partie 6. Droit de préemption
Art. 5.208. Les catégories de parcelles et de bâtiments sont délimitées par parcelle à l'aide des données d'identification cadastrale.
Art. 5.209. La durée de validité du droit de préemption est de 15 ans maximum. La commune peut déterminer la durée de validité du droit de préemption.
A l'expiration de la période de validité, le droit de préemption ne peut être exercé que si les actions suivantes ont été réalisées avant l'expiration de la période de validité :
1°dans le cas d'une vente de gré à gré : la conclusion du contrat de vente ;
2°dans le cas d'une vente publique physique :
a)la question lors de la dernière séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution en public, telle que visée à l'article 14/1, § 1er, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption ;
b)l'offre du droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas suivie d'une séance finale, telle que visée à l'article 14/1, § 2, du décret précité ;
3°dans le cas d'une vente publique dématérialisée : la remise de l'offre au guichet électronique de préemption après la clôture des offres et avant l'attribution, telle que visée à l'article 14/2, alinéa 1er, du décret précité. " ;
2°l'article 5.210 est abrogé.
Art. 2.Les communes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 60 du décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement, se situent dans une zone spéciale visée à l'article 5.209 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises jusqu'au 31 décembre 2024 au livre 5, partie 6 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le livre 5, partie 6 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application dans les communes qui se situent dans une zone spéciale visée à l'article 5.209 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si les actions suivantes sont réalisées avant le 1er janvier 2025 :
1°dans le cas d'une vente de gré à gré : la conclusion du contrat de vente ;
2°dans le cas d'une vente publique physique :
a)la question lors de la dernière séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution en public, telle que visée à l'article 14/1, § 1er, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption ;
b)l'offre du droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas suivie d'une séance finale, telle que visée à l'article 14/1, § 2, du décret précité ;
3°dans le cas d'une vente publique dématérialisée : la remise de l'offre au guichet électronique de préemption après la clôture des offres et avant l'attribution, telle que visée à l'article 14/2, alinéa 1er, du décret précité.
Art. 3.Le livre 5, partie 6 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application pour les droits de préemption visés à l'article 5.76, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 1° et 2°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 60 du décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement, si les actions suivantes sont réalisées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 60 du décret précité :
1°dans le cas d'une vente de gré à gré : la conclusion du contrat de vente ;
2°dans le cas d'une vente publique physique :
a)la question lors de la dernière séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution en public, telle que visée à l'article 14/1, § 1er, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption ;
b)l'offre du droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas suivie d'une séance finale, telle que visée à l'article 14/1, § 2, du décret précité ;
3°dans le cas d'une vente publique dématérialisée : la remise de l'offre au guichet électronique de préemption après la clôture des offres et avant l'attribution, telle que visée à l'article 14/2, alinéa 1er, du décret précité.
Art. 4.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.