Texte 2023044302
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 37 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Si l'entreprise est une personne morale, elle ne peut pas avoir été condamnée, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7bis du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l'article 420, alinéa 2, du Code pénal.".
Art. 3.L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 5 mai 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les personnes visées à l'article 60, 3°, 4° et 5°, peuvent également être ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et/ou y avoir leur résidence principale.".