Texte 2023044201

31 JUILLET 2023. - Loi portant modifications du Code des droits de succession et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe relatives à la délivrance de renseignements par les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2023 et mise à jour au 29-12-2023)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-8-2023
Numéro
2023044201
Page
69222
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-31/07
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2023
Texte modifié
19360331021939113002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code des droits de succession et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe relatives à la délivrance de renseignements par les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale

Art. 2.A l'article 90 du Code des droits de succession, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3 :

a)dans le texte néerlandais, le mot "zoomede" est chaque fois remplacé par le mot "alsmede" ;

b)dans le texte néerlandais, les mots "de openbare ambtenaren ermede belast de goederen van de erfenis te verkopen of te hypothekeren" sont remplacés par les mots "de openbare ambtenaren die belast zijn met de verkoop van goederen van de nalatenschap of met het vestigen van hypotheek daarop" ;

c)les mots "ministre des Finances" sont remplacés par le mot "Roi" ;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Cette attestation est adressée par envoi recommandé, dans le mois de la demande.".

Art. 3.A l'article 143 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016 et la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice des lois particulières, les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale délivrent des copies ou des extraits des déclarations de succession :

à la demande d'un intéressé en nom direct, d'un de ses héritiers ou ayants cause ;

à la demande d'un tiers, moyennant une ordonnance du juge de paix." ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La délivrance de ces pièces donne droit à une rétribution.".

Art. 4.L'article 144 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 144. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale sont tenus de faire connaître, sur sa simple demande, à toute personne, moyennant une rétribution, les titres de propriété des biens immeubles.".

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 144/1 rédigé comme suit :

"Art. 144/1. § 1er. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale peuvent délivrer gratuitement des renseignements :

aux services administratifs de l'autorité fédérale, des entités fédérées, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des intercommunales, des communes et des centres publics d'action sociale ;

aux parquets et greffes des cours et de toutes les juridictions ;

aux institutions ou organismes publics, à savoir, les institutions, sociétés, associations, établissements et services auxquels l'autorité fédérale, une entité fédérée ou une autorité locale participe, fournit une garantie, sur l'activité desquels une telle autorité exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par une telle autorité, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

§ 2. Cette délivrance est limitée aux renseignements nécessaires à l'exécution de dispositions légales.

Les renseignements fournis ne peuvent être conservés plus longtemps que le requiert la réalisation de l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère personnel.".

Art. 6.L'article 145 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016 et la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 145. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale sont tenus d'indiquer, moyennant une rétribution, sur la réquisition des héritiers, légataires ou donataires soit d'un époux décédé, soit d'un de ses représentants, les reprises et récompenses qui intéressent cet époux et qui procèdent de contrats translatifs ou déclaratifs de biens immeubles.

En ce cas, les fonctionnaires peuvent exiger que les requérants leur fassent connaître la date du mariage ainsi que le régime matrimonial de l'époux dont il y a lieu de rechercher les reprises et les récompenses.".

Art. 7.Dans le même Code, il est inséré, entre les articles 146 et 146bis, un article 146/1 rédigé comme suit :

"Art. 146/1. Pour l'exécution du présent chapitre, le Roi peut déterminer :

les modalités de la demande, parmi lesquelles la mention, si le demandeur en a un, de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des entreprises ;

les modalités de la délivrance ;

le montant des rétributions.".

Art. 8.Dans l'article 146bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 10 février 1981 et la loi du 27 avril 2016, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

"Les personnes appartenant aux services, institutions ou organismes publics auxquels des renseignements, copies ou extraits ont été délivrés conformément aux dispositions du présent chapitre, sont tenues au même secret et elles ne peuvent pas les utiliser en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été délivrés.

Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils délivrent des renseignements, copies ou extraits conformément aux dispositions du présent chapitre.".

Art. 9.L'article 160 du même Code, renuméroté par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 160. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale peuvent délivrer des copies ou des extraits des déclarations annuelles en se conformant aux dispositions des articles 143 et 146.

Le Roi peut déterminer :

les modalités de la demande, parmi lesquelles la mention, si le demandeur en a un, de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des entreprises ;

les modalités de la délivrance ;

le montant de la rétribution pour la délivrance des copies ou extraits.".

Art. 10.L'article 236 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 236. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale délivrent, soit à la demande d'une partie ou d'un de ses ayants droit soit suite à une décision du juge de paix, à la demande d'un tiers qui invoque un intérêt légitime, des copies ou extraits de leurs registres d'enregistrement et des actes ou déclarations enregistrés, le tout sans préjudice des dispositions de lois particulières.

Ces copies ou extraits peuvent être délivrés aux mandataires des intéressés, pourvu qu'ils justifient du mandat.

La délivrance de ces pièces donne droit à une rétribution à déterminer par le Roi.".

Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article 236/1 rédigé comme suit :

"Art. 236/1. § 1er. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale peuvent délivrer gratuitement des renseignements :

aux services administratifs de l'autorité fédérale, des entités fédérées, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des intercommunales, des communes et des centres publics d'action sociale ;

aux parquets et greffes des cours et de toutes les juridictions ;

aux institutions ou organismes publics, à savoir les institutions, sociétés, associations, établissements et services auxquels l'autorité fédérale, une entité fédérée ou une autorité locale participe, fournit une garantie, sur l'activité desquels une telle autorité exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par une telle autorité, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

§ 2. Cette délivrance est limitée aux renseignements nécessaires à l'exécution de dispositions légales.

Les renseignements fournis ne peuvent être conservés plus longtemps que le requiert la réalisation de l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère personnel.".

Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 236/2 rédigé comme suit :

"Art. 236/2. Pour l'exécution du présent chapitre, le Roi peut déterminer :

les modalités de la demande, parmi lesquelles la mention, si le demandeur en a un, de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des entreprises ;

les modalités de la délivrance.".

Art. 13.Dans l'article 236bis du même Code, insérés par la loi du 4 août 1978 et modifiés par la loi du 10 février 1981 et la loi du 25 avril 2014, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

"Les personnes appartenant aux services, institutions ou organismes publics auxquels des renseignements, copies ou extraits ont été délivrés conformément aux dispositions du présent chapitre, sont tenues au même secret et elles ne peuvent pas les utiliser en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été délivrés.

Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils délivrent des renseignements, copies ou extraits conformément aux dispositions du présent chapitre.".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge, à l'exception des dispositions suivantes, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 :

l'article 2, 1°, c) ;

l'article 3, 2° ;

l'[1 article 4]1 ;

l'[1 article 6]1;

l'article 7 ;

l'article 160, alinéa 2, 3°, du Code des droits de succession tel que l'article est remplacé par l'article 9 ;

l'article 236, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe tel que l'article est remplacé par l'article 10.

Le Roi peut toutefois fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

----------

(1L 2023-12-22/05, art. 11, 002; En vigueur : 08-01-2024)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.