Lex Iterata

Texte 2023044131

20 JUILLET 2023. - Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
6-11-2023
Numéro
2023044131
Page
101675
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-20/36
Entrée en vigueur / Effet
06-11-2023
Texte modifié
2017032095
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance conjointe règle une matière visée aux articles 39 et 135 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 8, § 1er, 1°, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie, les mots " pendant au moins cinq ans " sont remplacés par les mots " pendant au moins trois ans ".

A l'article 8, § 1er, 2° et 3°, de la même ordonnance conjointe, les mots " pendant cinq ans au moins " sont chaque fois remplacés par les mots " pendant trois ans au moins ".

Art. 3.Dans la version française de l'article 8, § 1er, 2° et 3°, de la même ordonnance conjointe, les mots ", et ne plus être depuis cinq ans " sont remplacés par les mots ", et ne plus être ".

Dans la version néerlandaise de l'article 8, § 1er, 2°, de la même ordonnance conjointe, les mots " en er op het moment van benoeming in de Commissie ten minste sedert vijf jaar geen lid meer van zijn " sont remplacés par les mots " en er op het moment van benoeming in de Commissie geen lid meer van zijn ".

Dans la version néerlandaise de l'article 8, § 1er, 3° de la même ordonnance conjointe, les mots ", maar ten minste sedert vijf jaar niet langer op het moment van benoeming in de Commissie " sont remplacés par les mots " maar, op het moment van benoeming in de Commissie, het niet langer zijn ".

Art. 4.A l'article 8, § 2, alinéa 4, de la même ordonnance conjointe, la phrase " Lors de la désignation des membres de la Commission visés au § 1er, 1°, il est veillé à ce qu'ils n'occupent ou n'aient occupé aucun mandat public. " est remplacée par la phrase suivante : " Lors de la désignation des membres de la Commission visés au § 1er, 1°, il est veillé à ce qu'ils n'occupent aucun mandat public. ".

Art. 5.A l'article 8, § 2, de la même ordonnance conjointe, la dernière phrase " Au moment de leur nomination, les membres de la Commission sont domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. " est supprimée.

Art. 6.La présente ordonnance conjointe entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.