Texte 2023044128

20 JUILLET 2023. - Ordonnance modifiant la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-11-2023
Numéro
2023044128
Page
104597
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-20/38
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1976D70810
belgiquelex

Article 1er.

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.

Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, remplacé par l'ordonnance du 3 juin 2003, les mots " , après avoir entendu le membre à huis clos au sein du conseil, " sont insérés entre les mots " le président du conseil " et les mots " en informe sans délai le collège juridictionnel ".

Art. 3.

L'article 25, § 4bis, de la même loi, inséré par l'ordonnance du 19 juillet 2018, est complété par une disposition rédigée comme suit :

" - un membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen. ".

Art. 4.

L'article 38, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 3 mars 2005, est complété par la phrase suivante :

" Lorsque l'octroi de jetons de présence entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, le conseiller peut solliciter, par écrit auprès du conseil, la réduction des jetons de présence qui lui sont accordés. ".

Art. 5.

Dans la même loi, un article 38/1 rédigé comme suit est inséré :

" Art. 38/1. § 1er. Le président du CPAS reçoit une indemnité de sortie à la charge du CPAS :

lorsque le mandat a pris fin à la suite du renouvellement intégral du conseil et que le mandataire n'exerce plus de nouveau mandat exécutif de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS ;

lorsque le mandat exécutif prend fin conformément à la date de fin de mandat mentionnée sur l'acte de présentation et que le mandataire n'exerce plus de nouveau mandat exécutif de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS ;

lorsque le mandat prend fin en raison d'une démission pour raisons médicales. La démission pour raisons médicales est attestée par un certificat d'incapacité de travail de longue durée délivré par un médecin.

§ 2. L'intéressé a droit à une indemnité de sortie d'un mois par année prestée, avec un maximum de douze mois. Pour le calcul de cette indemnité de sortie, il sera tenu compte uniquement du dernier salaire annuel perçu au cours du dernier mandat exercé, hors pécule de vacances et prime de fin d'année.

L'indemnité de sortie est versée mensuellement.

§ 3. L'indemnité de sortie prend fin :

lorsque l'intéressé perçoit un autre revenu professionnel ;

en cas de décès de l'intéressé, à compter du mois suivant le mois du décès.

Un revenu de remplacement pour cause de chômage, de retraite ou d'incapacité de travail constitue également un autre revenu professionnel au sens de l'alinéa 1er, 1°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, si cet autre revenu professionnel est inférieur à l'indemnité de sortie, l'intéressé obtient à sa demande la différence.

§ 4. Pour bénéficier de l'indemnité de sortie mentionnée au paragraphe 1er, ou de la différence visée au paragraphe 3, alinéa 3, l'intéressé présente mensuellement une déclaration sur l'honneur attestant que, au cours de la période en question, il n'a pas perçu de revenu professionnel ou a perçu un revenu professionnel inférieur au montant de l'indemnité de sortie visée au paragraphe 2. ".

Art. 6.

§ 1er. La présente ordonnance entre en vigueur à partir du prochain renouvellement global des conseils de l'action sociale après les élections communales de 2024.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 3 entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de publication de la présente ordonnance au Moniteur belge.

A titre transitoire, les présidents de conseil de l'action sociale qui sont également membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen au moment de l'entrée en vigueur de l'article 3 peuvent continuer à exercer ces deux mandats jusqu'au renouvellement des conseils de l'action sociale résultant des élections communales de 2024.

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